Premièrement, la reprise consiste à reprendre une épouse répudiée de façon réversible sans l’établissement d’un nouveau contrat de mariage (Kashaff al-Quinaa (5/341)
Le chafiite, al-Khatib ach-charbini, en a donné cette définition : « reprendre le mariage d’une femme objet d’une répudiation réversible pendant l’observance d’un délai de viduité et d’une manière particulière » Extrait de Moughni al-mouhtadj (3/335) Voir l’encyclopédie juridique (22/104)
La reprise ne se fait que suite à une répudiation et elle ne saurait dépendre de propos comme : chaque fois que je te répudie, je te reprends. »
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n’est pas juste de faire dépendre la reprise d’une condition car il s’agit de légaliser le rapport intime et s’assimile à un mariage. Si le mari disait : je te reprends si tu le veux, ce ne serait pas juste. S’il disait : chaque fois que je te répudie, je te reprends, ce ne serait pas juste non plus parce qu’il l’aurait reprise avant d’en avoir le droit. C’est comme une répudiation qui précède le mariage. » Extrait d’al-Moughni (7/525)Cela dit, la première reprise ne compte pas.
Quant à la deuxième reprise survenue au cours du troisième cycle menstruel, elle est valable parce que effectuée durant le délai de viduité. Celle-ci dure trois cycles quand elle concerne une femme répudiée de façon réversible, en vertu de la parole du Très-Haut : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues; et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage.» (Coran,2 :228) Cette disposition s’applique à la femme répudiée non enceinte et en âge de voir ses règles.
Les jurisconsultes sont d’avis que le délai de viduité que la femme en âge de voir ses règles doit observer est ledit délai. Ensuite, une divergence d’opinion les oppose propos du sens du terme qar’e tantôt interprété comme sang menstruel tantôt le contraire. Les arguments favorisent l’interprétation adoptée par les Hanafites et les Hanbalites qui retient le premier sens. S’il en est ainsi, la femme qui voit s’écouler son troisième cycle menstruel après sa répudiation et prend un bain légal termine son délai de viduité. Voir al-Moughni par Ibn Qoudamah (8/81-84)
Deuxièmement, il ne convient pas que le mari fasse dépendre la reprise d’une chose que seule l’épouse sait car elle pourrait la dissimuler de sorte que son délai de viduité expire avant qu’il ne la reprenne. Si toutefois cela arrivait après qu’il a eu un rapport intime avec elle, cet acte vaut une reprise selon une partie des jurisconsultes, en dépit de son ignorance de la répudiation.
On lit dans al-Moussannaf d’Ibn Abi Sahayba (17787) qu’al-Hassan al-Basri a été interrogé en ces termes : « si quelqu’un dit à sa femme : « si j’entre dans la maison d’untel, tu es répudiée puis il le fais inconsciemment… » Voici sa réponse : « S’il s’était accouplé avec elle pendant le délai de viduité, l’acte vaut pour une reprise. Autrement, la répudiation est devenue irréversible » .
Troisièmement, vous devez continuer à donner des conseils à votre épouse et à l’appeler à bien faire, comme vous devez la protéger du mal en demeurant patient avec elle et ne pas vous précipiter à vous séparer d’elle, la répudiation étant la dernière chose à laquelle vous devriez penser, en particulier quand vous avez des enfants.
Allah le sait mieux.