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Doit-on payer une dette et restituer des objets volés en tenant compte de leur valeur lors de la prise de la dette et au jour du vol ou en considérant la valeur actuelle ?

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Date de publication : 20-02-2024

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Question

Je voudrais qu’on m’explique comment restituer les droits aux ayant droit après le changement des prix et la baisse de la monnaie.Doit-on payer les dettes et restituer les objets volés selon leur valeur lors de l’établissment de la dette ou au jour du vol ou selon leur valeur du moment? En effet, la monnaie a beaucoup évolué. Voici un  exemple en 1970, 100 dinars valaient 1000 dinars d’aujourd’hui.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement :

Si la dette contractée et certifiée sous sa responsabilité porte sur un objet matériel ayant une valeur intrinsèque et des équivalents à l’instar des choses mesurables ou pesables ainsi que celles évaluables en or ou en argent, l’ensemble des ulémas estiment qu’il faut prendre l’équivalent sans tenir compte du changement de la valeur ou du prix entre le jour de l’endettement et leur jour du règlement de la dette.

L’imam Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « L’emprunteur rend l’équivalent de l’emprunté dans les choses ayant des équivalents. Peu importe que la valeur baisse ou augmente ou stagne. » Extrait d’Al-Moughni (6/441).

Ailleurs, il a dit : « On restitue l’équivalent dans les choses mesurables et pesables, à notre connaissance c’est l’avis unanime de tous les ulémas. » Extrait d’Al-Moughni (6/434).

Il en est de même en ce qui concerne les objets volés ou usurpés : on rend l’équivalent sans tenir compte de la fluctuation des prix selon l’avis de la majorité des ulémas.

L’imam Abou Thawr et l’imam Ahmed selon une version retenue par Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde), soutiennent que l’usurpateur doit, en cas de baisse des prix, garantir la perte due à cette situation.

On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (25/10) : « La majorité des Fouqahas soutiennent que l’usurpateur n’a pas à garantir la baisse de la valeur de l’objet résultant de la fluctuation des prix. On a rapporté que l’avis de l’imam Abou Thawr (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde) est qu’on doit garantir la diminution car l’usurpateur le ferait si l’objet usurpé était endommagé. Par conséquent, il doit le faire en cas de restitution du bien après la baisse de son prix. »

Selon l’imam Al-Mardawi (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde) : « Si la valeur de l’objet diminue à cause de l’évolution des prix, l’usurpateur n’est pas garant. C’est ce que l’imam Ahmed a précisé. C’est aussi l’avis de l’école hanbalite adopté par le plus grand nombre de condisciples.

Mais l’imam Ahmed a un autre avis où l’usurpateur doit garantir. C’est l’avis choisi par Ibn Abou Moussa et cheikh Taqiyyou Ed-Dine Ibn Taïmiyya (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). » (Extrait d’Al-Insaaf : 6/155).

Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ce qui est juste est que la baisse du prix est garantie (par l’usurpateur). Si par exemple, au départ, la marchandise valait cinquante milles et que maintenant elle vaut quarante milles, l’usurpateur aurait privé le propriétaire de cette augmentation, et doit lui restituer l’équivalent. Ce qui est juste est que la diminution du prix doit être garantie comme la diminution de la quantité ou de la qualité. Voilà l’avis choisi par Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). » Extrait de Ta’liqaat ibn Otheïmine ‘ala Al-Kafi (5/343) selon la numérotation de la Chamila (la librairie numérique).

Deuxièmement :

Quand la dette en cours porte sur l’une des monnaies courantes utilisée de nos jours et que la monnaie baisse avant le règlement de la dette, si la baisse est légère de sorte à ne pas atteindre le tiers de la dette, dans ce cas, on doit restituer le montant de l’argent qu’on a perçu sans rien en ajouter ni diminuer. Ce cas s’inscrit dans la Résolution N° (42), (4/5) de Madjmaa’ Al-Fiqh Al-Islami : « On tient compte dans le règlement des dettes fixes du montant initial et non de sa valeur car les dettes doivent être réglées avec ce qui leur est similaire. Il n’est pas permis d’attacher (faire dépendre) les dettes en cours, quelle que soit leur origine, à la valeur des prix. »

Troisièmement :

Quand le changement de la valeur de la monnaie est important, les ulémas contemporains ont des avis divergents à propos de l’obligation pour le débiteur de payer le montant qu’il avait reçu en cas d’une baisse accentuée de la monnaie : faut-il payer l’équivalent ou sa valeur ?

La cause de la divergence est que les billets de banque et les monnaies d’usage courant n’ont pas une valeur intrinsèque. Car elles possèdent une valeur conventionnelle qu’elles tirent de leur usage par les gens et de leur reconnaissance par les états et l’engagement de ceux-ci à les accepter.

Madjmaa’ Al-Fiqh Al-Islami s’est penché sur le sujet aux cours de plusieurs sessions (3ième ,5ième ,8ième, 9ième et 12ième). L’ensemble des avis émis se résument en trois opinions :

Le premier avis : est le maintien du principe de la nécessité de payer le montant équivalent quel que soit le degré de la baisse de la monnaie et aussi longtemps que la monnaie concernée restera en cours d’usage. Cet avis est celui d’un grand nombre d’ulémas contemporains comme cheikh Ibn Baz, cheikh Ibn Otheïmine, cheikh As-Siddiq Mohammed Al-Amine Adh-Dharir, cheikh Ali As-Salous. Et c’est la Fatwa de la Commission Permanente.

Les ulémas de la Commission permanente de l’Iftaa ont dit : « Le débiteur doit payer les livres (monnaie) qu’il a empruntées comme elles étaient, lorsque son prêteur demande son dû. La différence de leur valeur sur le marché n’a aucune incidence qu’elle soit supérieure ou inférieure (par rapport à l’heure du paiement). » Extrait des Fatawas de la Commission Permanente (14/146).

Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si l’argent est annulé et remplacé par une autre monnaie, le créancier a le droit d’exiger qu’on lui paie selon la valeur de la monnaie au moment de l’endettement ou au moment de son annulation. Si la monnaie conserve sa caractéristique, le créancier ne doit être payé que dans la monnaie d’emprunt. Peu importe que sa valeur augmente ou baisse. C’est comme si on lui avait prêté un Saa’ (environ 3kg) de blé il y a plusieurs années et que le Saa’ valait 5 rials et qu’ensuite il descend à 2 rials par exemple, peut-il (le débiteur) dire je vais lui rembourser un Saa’ et j’ajoute 3 rials ? Non, il n’a qu’à donner un Saa’. On ne doit restituer que l’équivalent dans les choses qui ont des équivalents. Il en est de même pour les monnaies aussi longtemps qu’elles seront en cours. » Voir Liqaa Al-Bab Al-Maftouh (9/72) selon la numérotation automatique de la Chamila.

Le deuxième avis : est l’obligation de payer la valeur de la dette lors de l’endettement, soit en tenant compte de la valeur marchande de la monnaie, soit en tenant compte de sa valeur évaluée en or au moment de l’endettement.

Cet avis est celui d’un grand nombre d’ulémas et chercheurs contemporains dont cheikh Al-Albani, cheikh Mustapha Az-Zarqaa, cheikh Abdallah Al-Bassam, cheikh Souleïmane Al-Achqar, cheikh Abderrahmane Al-Barrak, cheikh Mohammed Al-Mokhtar As-Soulami, cheikh Ali Al-Qaradaghi et cheikh Wahba Az-Zouheïli. Voir Madjallat Madjmaa’ Al-Fiqh Al-Islami N° (3,5,8,9,12).

Cheikh Al-Albani (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si tu m’avais prêté cent dinars il y a un an et que les cent dinars valent cinquante aujourd’hui et que cette somme ne me permet pas d’acheter ce que j’achetais avec cent dinars en fait de blé, d’orge, de lait entre autres nécessités de la vie, il ne me serait pas permis d’être formel et attaché aux apparences et te donner cent dinars et te dire : frère, voilà ce que je t’avais emprunté. Je te le remets cash. » Et il a dit : « Car le débiteur doit payer les dinars en fonction de la valeur d’achat au jour de l’octroi du prêt. » Extrait de Silsilat Al Houda wa An-Nour : cassette N° 285 après la 57e minute.

Le troisième avis : est de recourir dans ces cas au principe de l’accord à l’aimable après avoir évalué les préjudices subis par le créancier et le débiteur. Autrement dit, faire en sorte qu’ils se mettent d’accord sur une somme à payer par le débiteur.

Figure parmi les recommandations du « Colloque juridique et économique pour l’étude des questions relatives à l’inflation » organisé à Djeddah par Madjmaa’ Al-Fiqh Al-Islami en collaboration avec la Banque islamique Fayçal de Bahreïn en 1420/1999 : « Si au moment de la signature du contrat, l’inflation n’était pas prévue et qu’elle advienne après, alors il y a deux possibilités au moment du paiement de la dette concernant le taux d'inflation : soit il est très élevé, soit il est faible. La norme de l’inflation considérable est qu’elle atteigne le tiers de la dette à terme.

1. Si l’inflation est légère : cela n’est pas considérée comme une justification de la modification des dettes à terme car à l’origine les dettes doivent être payées avec leurs équivalents. Et la légère différence relative à l’ignorance, aux risques ou à une supercherie dans ce genre d’opération est légalement pardonnable.

2. Si l’inflation est considérable : le paiement de la dette à terme avec son équivalent porte au créancier un grand préjudice qu’il faut lever en application de la règle générale suivante : « Le préjudice doit être supprimé. »

Aussi la solution pour résoudre ce problème est de recourir à la conciliation.

Cela se concrétisera par le consentement des deux parties de se partager la différence due à l’inflation entre le débiteur et le créancier selon un pourcentage de commun-accord. » Extrait de Madjallat Madjmaa’ Al-Fiqh Al-Islami (12/4/286) avec une légère modification.

Il semble (mais Allah le Très-Haut sait mieux) que le plus plausible de ces avis est celui qui va dans le sens de la nécessité de rembourser la valeur ou de procéder à la conciliation par un accord entre les deux parties, quand l’inflation est si grave qu’elle atteint le tiers de la valeur de la monnaie.

On a retenu le tiers pour tracer une limite entre l’inflation considérable et celle légère pare que la Charia en fait une référence pour déterminer ce qui est peu et ce qui est beaucoup dans bien de questions.

L’imam Ibn Qudama (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Nous avons vu la Charia donner le tiers comme référence dans plusieurs emplacements (contextes), notamment le testament, les donations décidées par un malade, et l’indemnisation pour la blessure d’une femme qui est égale à l’indemnisation pour la blessure d’un homme tant qu’elle ne dépasse pas un tiers de la Diyya (prix de sang).

L’imam Al-Athram (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit que l’imam Ahmad (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les ulémas utilisaient le tiers dans dix-sept sujets. »

C’est parce que le tiers est la limite inférieure de ce qui est beaucoup et ce qui lui est inférieur étant considéré comme minime. L’argument est rapporté par le hadith du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) : « Le tiers…. Et pourtant le tiers est beaucoup… ». Ce qui indique que le tiers est la limite inférieure de ce qui est beaucoup. Voilà pourquoi on s’y réfère. » Extrait d’Al-Moughni (6/179).

Quatrièmement :

Dire qu’on doit rembourser l’équivalent ou procéder à un arrangement à l’amiable des deux parties de manière à répartir équitablement les préjudices est en parfait accord avec les textes de la législation qui recommandent la justice, l’équité, la suppression des préjudice et l’interdiction de l’injustice.

Quand à l’avis allant dans le sens du remboursement de l’équivalent de la dette en dépit d’une dépréciation considérable de la monnaie, il pose les problèmes suivants :

1. Il porte préjudice au créancier et s’oppose aux exigences de la justice et de la Charia qui veulent que les préjudices soient supprimés.

2. Il ne fait que tenir compte de l’apparence formelle de l’argent sans considérer son montant réel. La vraie équivalence ne se réalise que quand les monnaies ont la même valeur marchande, ce qui s’avère impossible quand la valeur d’une monnaie a considérablement évolué.

Cheikh Al-Islam, Ibn Taïmiyya (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde), a dit dans Charh Al-Mouharrar : « Si on prête à quelqu’un ou on lui usurpe une denrée alimentaire et que la valeur de l’objet baisse, celle-ci affecte la qualité. Dès lors, on ne peut l’obliger de reprendre son dû amoindri pour cause d’équivalence, on doit s’en référer à sa valeur et c’est ça la justice. Deux biens ne se valent que quand leurs valeurs sont égales, en cas d’absence d’égalité des valeurs, alors il n’y a pas d’équivalence. » Extrait rapporté par l’imam Al-Bahouti dans Al-Minah Ach-Chafiyaat : p 443.

Cheikh Abdallah ibn Abderrahmane Abou Bouteïn (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde), le mufti de Nadjd en son temps a dit : « S’agissant de la baisse de prix, les propos du cheikh indiquent clairement qu’il faut encore restituer la valeur, c’est plus significatif. Si on nous expose un cas pareil, nous aurons recours à la conciliation dans la mesure du possible. » Extrait d’Ad-Dourar As-Saniyya (6/206).

Cheikh Hassan ibn Hossein Al Ach-Cheikh (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) abonde dans le même sens évoquant les propos de cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya : « C’est ce que nous adoptons dans nos Fatawas. » Extrait d’Ad-Dourar As-Saniyya (7/212).

Cheikh Abdallah Al-Bassam (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Cheikh Taqiyyou Ed-Dine, et Chams Ed-Dine Ibn al-Qayyam (Puisse Allah le Très-Haut leur accorder Sa miséricorde) et certains ulémas de la Da’wa Salafite de Nadjd estiment qu’en cas de fluctuation de la monnaie (augmentation, stagnation, ou baisse), le créancier peut réclamer la valeur. Ce serait aussi le cas si l’autorité compétente interdit la circulation de la monnaie.

Cheikh Taqiyyou Ed-Dine et de nombreux condisciples (hanbalites) assimilent toutes les dettes au prêt. » Extrait Madjallat Madjmaa’ Al-Fiqh Al-Islami (9/2/443).

Cheikh Abderrahmane Al-Barrak (Puisse Allah le Très-Haut le protéger) a dit : « Quand la monnaie baisse de sorte à déprécier l’argent du créancier, elle ne suffit pas pour rembourser sa dette. Bien au contraire, on doit tenir compte de sa valeur au moment où on a contracté la dette. Aussi faut-il tenir compte de la valeur de la livre par rapport au dollar au jour de l’octroi du prêt. Celui-ci doit être remboursé sur cette base à moins qu’on puisse s’arranger autrement avec le prêteur. »

3. Selon les ulémas, il n’est pas juste de recourir au Qiyas (raisonnement par analogie) pour traiter les billets de banque comme l’or et l’argent à propos de la nécessité de rembourser l’équivalent, car les dinars en or et les dirhams en argent ne perdent leur valeur en aucun cas, même s’ils peuvent subir une baisse selon un taux déterminé. Voilà pourquoi on peut sans aucun préjudice en restituer l’équivalent, contrairement aux billets de banque qui restent de simples billets sans aucune valeur intrinsèque n’eût été leur reconnaissance par les États.

Cinquièmement :

Quand on a à restituer un droit avéré pour avoir commis un acte d’usurpation, un vol ou un atermoiement dans le règlement d’une dette, il faut alors restituer la valeur. En effet, l’usurpateur, le voleur et le tergiversant sont coupables de transgression, et doivent assumer entièrement les préjudices causés par leurs actes. L’usurpateur garantit la valeur des billets de banque en cas d’inflation ou de hausse quand l’inflation est telle que les billets de banque subissent une dépréciation habituellement insupportable. » Extrait du livre At-Tadakhoum An-Naqdi par cheikh Khalid Al-Mouslih (p 222).

Quand le droit à restituer résulte d’une opération fondée sur un accord à l’amiable des deux parties comme un prêt sans intérêt, le prix d’un bien vendu et la dot ajournée (à payer plus tard), dans ces cas, l’avis avéré est que la conciliation entre les deux parties est obligatoire. Il s’agit alors de répartir les torts selon un pourcentage convenu entre elles. En effet, le débiteur n’est pas responsable du changement important subi par la monnaie. Or l’imposition de la restitution de l’équivalent lèse clairement le créancier et imposer au débiteur de rembourser la valeur est un préjudice évident, or l’équité vaut qu’aucune des deux parties ne subisse à elle seule le préjudice. Et l’arrangement (la conciliation) passe par une juste répartition des préjudices.

Il est vrai que la conciliation est à l’origine recommandée et non obligatoire, mais des circonstances peuvent la rendre une obligation inévitable pour les concernés.

L’imam Ibn Arafa (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La conciliation est en elle-même recommandée mais elle peut s’avérer obligatoire, quand un intérêt déterminé s’impose. » Citation rapportée dans Mawahib Al-Djalil (5/80).

Sixièmement :

Dans le cas où l’on parle de la nécessité de rembourser la dette selon sa valeur au jours de l’endettement, on doit la rembourser dans une autre monnaie pour éviter de tomber dans une forme d’usure qui consiste à payer le prêt avec un surplus du même genre.

L’imam Al-Mardawi (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ses propos : « Il lui donne la valeur » sache que si on est dans le domaine du Riba Al-Fadhl on doit utiliser un moyen de paiement qui ne relève pas de ce domaine. Celui qui a reçu un prêt en dirhams en pièces d’argent avant que l’autorité n’interdise leur circulation, il doit rembourser leur valeur en or et vice versa. C’est ce qu’il (l’auteur) a clairement déclaré dans Al-Irchad et Al-Moubhidj.

Il a dit dans Al-Fourou’e : « Il reçoit la valeur dans une autre espèce. » Extrait d’Al-Insaaf (5/127).

L’imam Al-Bahouti (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il (le créancier) peut réclamer à être remboursé selon la valeur au jour de l’octroi du prêt. La monnaie utilisée dans le remboursement peut être d’une autre espèce quand l’usage de la même monnaie fait aboutir au Riba Al-Fadhl : si le débiteur a reçu des dirhams qu’il paie en dinar et vice versa afin d’éviter l’usure (Riba). » Extrait d’Al-Minah Ach-Chafiyaat Bi Charh Moufradate Al Imam Ahmed (1/3-439).

Le résumé :

Le devoir de l’usurpateur et du voleur est de restituer la monnaie en tenant compte de sa valeur au moment de l’usurpation ou du vol. Si l’objet volé est un bien matériel, le voleur garantit ce qu’il a subi comme baisse de prix.

Quant aux autres dettes, on doit faire la distinction entre la baisse légère et celle considérable de la valeur de la monnaie.

Quand la baisse est légère et qu’elle n’arrive pas au tiers de la dette, on doit restituer l’équivalent de ce que l’on a emprunté sans se référer à sa valeur.

Mais quand la baisse est importante et qu’elle atteint le tiers, voir plus, on doit recourir à la conciliation consistant en la répartition des préjudices entre les deux parties.

Quand on doit recourir au remboursement de la valeur, on l’évalue selon le prix de l’or au moment de l’endettement, ou en fonction de l’état du pouvoir d’achat de la monnaie durant cette date. Le remboursement se fait avec une monnaie différente de celle du prêt.

Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question N° 99642 .

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A