Les oncle maternels et paternels sont des Mahrams de la femme et de ses filles

Question 103878

Est-il permis à la fille de porter le voile en présence de l’oncle paternel ou maternel de sa mère ?

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

L’oncle maternel d’une personne est considéré comme son oncle, ainsi que celui de l’ensemble de sa descendance. Il en est de même pour l’oncle paternel.

Dès lors, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’une femme se dévoile devant l’oncle maternel ou paternel de sa mère. Elle peut encore leur serrer la main et rester seule avec l’un deux, car ils sont ses Mahrams (proche parent avec qui le mariage est définitivement interdit). Allah, le Très-Haut, énumère, parmi les femmes concernées par les interdictions matrimoniales : « …les filles du frère et les filles de la sœur… » (Coran : 4/23).

L’imam Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans Al-Moughni (7/90) : « Sont interdites [au mariage] les filles des sœurs ainsi que leurs filles, car elles sont [considérées comme] les filles de la sœur ; il en va de même pour les filles des filles du frère. »

La Commission Permanente de la Fetwa a été interrogée en ces termes : « J’ai une sœur qui a des garçons et des filles. Ses fils se sont mariées et on eu des garçons et des filles. M’est-il permis d’embrasser ces dernières étant donné que je suis l’oncle maternel de leur père ? Les filles de ma sœur se sont également mariées et ont eu des garçons et des filles. M’est-il aussi permis d’embarrasser celles-ci étant donné que je suis l’oncle maternel de leur mère ? Leur est-il permis de ne pas porter le voile (Hidjab) en ma présence ? »
Voici la réponse : « L’homme est un Mahram pour toutes les petites-filles de sa sœur (qu’il s'agisse des filles de ses nièces ou de ses neveux), quel que soit leur degré de descendance. En effet, il est leur oncle maternel et elles n’ont pas besoin de se voiler devant lui compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles du frère et les filles de la sœur... » (Coran : 4/23) L’expression “les filles du frère et les filles de la sœur” inclut aussi bien les nièces directes que leurs descendantes. » Fatawa de la Commission Permanente (17/384).

La commission a été interrogée encore en ces termes : « Est-il permis à une femme de retirer le voile et de saluer [embrasser] l’oncle maternel ou paternel de sa mère, ainsi que l’oncle maternel ou paternel de son père ? Quel est le fondement juridique autorisant ou interdisant cela ? »

Voici sa réponse : « Il est permis à la femme de laisser paraître de ses atours devant les oncles maternels ou paternels de ses parents, de la même manière qu’elle le fait devant ses autres Mahrams, et ce pour deux considérations :

La première est qu’ils sont ses Mahram et il leur est interdit de l’épouser, conformément à la portée générale de la parole d’Allah le Très-Haut : « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles du frère et les filles de la sœur... » (Coran 4 :23)

En voici l’explication : Par “les filles du frère” dans le verset on entend les filles du frère et leurs descendantes, quel que soit le degré de descendance et pas seulement ses filles directes. L’oncle paternel du père d’une femme est le frère du grand-père paternel de cette femme. Or les grands-pères, quelque soient leur degrés d’ascendance, sont considérés comme des pères. Dès lors la femme concernée entre dans la portée globale de l’interdiction matrimoniale des “filles du frère”. L’oncle paternel de la mère d’une femme est le frère du grand-père maternel de cette femme. Ainsi cette femme entre dans la portée générale de l’interdiction matrimoniale des “filles de la sœur”.

Par “les filles de la sœur” dans le verset, on entend les filles de la sœur et leurs descendantes, quel que soit le degré de descendance et pas seulement ses filles directes. L'oncle maternel de la mère d’une femme est le frère de la grand-mère maternelle de cette femme, et l'oncle maternel du père d’une femme est le frère de la grand-mère paternelle de cette femme. Ainsi, cette femme entre également dans la portée générale de l’interdiction matrimoniale des “filles de la sœur”.

Dès lors, s’il est prouvé que la concernée fait partie de celles que les hommes mentionnés dans la question ne peuvent pas épouser (Mahram), il lui est permis de découvrir ses atours devant eux, au même titre que ceux cités par Allah, le Très-Haut, dans le verset suivant : « …et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs… » (Coran : 24/31)

La seconde considération est qu’Allah, le Très-Haut, a permis à la femme de dévoiler devant les fils de son frère et les fils de sa sœur, quel que soit leur degré de descendance, ce qu’il lui est permis de dévoiler devant ses autres Mahrams (pères, fils, frères) conformément à la parole d’Allah le Très-Haut : « …et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs… » (Coran : 24/31)

L’oncle maternel ou paternel de la mère, ainsi que l'oncle maternel ou paternel du père, quel que soit leurs degrés d’ascendance occupent par rapport à la femme la même position que celle des fils de frères ou de sœurs par rapport à leurs tantes, et ce, quel que soit leur degrés de descendance par les liens de parenté. Par conséquent, le jugement concernant l'apparition des atours est identique pour tous. Quant à la manière de les saluer, cela se limite à la poignée de main. » Fin de citation.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

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personnes avec lesquelles il est permis de rester en intimité

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