Il n’est pas permis d’acheter une marchandise et de la revendre alors qu’elle se trouve dans le dépôt du premier vendeur

Question: 39761

Des commerçants achètent une marchandise et ne la réceptionnent pas et ne la constatent même pas physiquement. Il se contentent d’une facture. Puis, ils procèdent à la vente de la marchandise à un autre commerçant. Comment juger cette pratique?

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

L’acheteur n’est pas autorisé à revendre la marchandise alors qu’elle est encore conservée par le vendeur. Car il doit d’abord la réceptionner et l’amener chez lui ou au marché avant de la vendre. Cette procédure s’attestent  dans des hadiths authentiques  reçus du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui), notamment celui-ci : « Il n’est pas permis de procéder à une vente dans laquelle on paie le prix en avance, ni une vente assortie d’une double condition, ni la réalisation d’un bénéfice sur une transaction non garantie, ni enfin la vente d’un objet dont on ne dispose pas. » Hadith cité par Ahmad et les auteurs des Sunan grâce à une chaîne de transmission sûre. S’y ajoute cet ordre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressé à Hakiim ibn Hizam : « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. » Cité par les Cinq (auteurs traditionnistes hormis  Abou Dawoud grâce à une bonne chaîne de transmission). Va encore dans le même sens ce hadith sûr rapporté par Zayd ibn Thabit (p.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit de vendre une marchandise sur place avant l’amener chez soi. » (Rapporté par Ahmad et Abou Dawoud et jugé authentique par Ibn Hibban et al-Hakim) Aussi, celui qui achète une marchandise d’un autre qui vient juste de l’acheter, ne doit pas le faire avant que le premier ne transporte la marchandise à son domicile ou au marcher, compte tenu des hadiths que voilà et d’autres allant dans le même sens. Allah est le garant de l’assistance.

Référence

Source

Son éminence Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz Fiqh et Fatwa al-bouyou’, p. 309