Contenus
- L’obligation de se prémunir des impuretés
- La souillure sur un vêtement impose-t-elle le Ghusl ?
- Comment éliminer la souillure
- Le verdict concernant la prière accomplie en portant un vêtement souillé
- Le verdict concernant la souillure minime
- Verdict sur celui qui ignore l’existence de la souillure
- Verdict en cas de doute sur l’élimination de la souillure
L’obligation de se prémunir des impuretés
Le musulman doit éviter les souillures en s’en écartant autant que faire se peut. D’après Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père), le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) est passé devant deux tombes et a dit : « Certes, tous deux sont châtiés et ils ne le sont pas pour grand-chose : l’un d’eux colportait les paroles des uns aux autres, et l’autre ne se prémunissait pas de son urine. » et dans une autre version dit : « et l’autre ne prenait pas garde à l’urine [ou de l’urine]. » (Rapporté par Muslim, chapitre At-Tahara, 439).
C’est pourquoi il n’est permis d’uriner debout que quand on est certain de ne pas être éclaboussé par l’urine sur son corps ou ses vêtements.
Se référer à la réponse donnée à la question No 9790.
Concernant les différents paragraphes de la question :
La souillure sur un vêtement impose-t-elle le Ghusl ?
1/ Porter un vêtement souillé ne rend pas le Ghusl (bain rituel) obligatoire, car la souillure ne fait pas partie des éléments qui annulent les ablutions ou le Ghusl.
Le Ghusl est requis pour l’état d’impureté rituelle majeur (Hadath Akbar) et les ablutions pour l’état d’impureté rituelle mineur (Hadath Asghar), et la souillure n'est pas un Hadath (événement rituel). Ainsi, si quelqu’un est en état de pureté rituelle (majeur ou mineur) et qu'une souillure atteint son vêtement, son état de pureté ne s’annule pas. L'obligation dans ce cas est plutôt d'éliminer la souillure.
Le serviteur est ordonné [par Allah le Très-Haut] d’enlever la souillure de ses vêtements conformément à la parole d’Allah le Puissant et le Majestueux : « Et tes vêtements, purifie-les. » (Coran : 74/4 ) et conformément à la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) à propos du sang menstruel qui atteint un vêtement : « Elle le gratte (l’endroit touché), puis le frotte avec de l’eau, puis l’asperge, puis y prie.» (Rapporté par Al-Boukhari, chapitre Al-Haïdh, 297). Si l’endroit touché peut être essoré, il faut le faire.
Comment éliminer la souillure
2/ Éliminer une souillure, c’est la laver de sorte à en effacer la trace. Quand un vêtement est touché par une souillure, seul l’endroit touché doit être lavé. Il n’est point nécessaire de laver les autres parties ni de changer de vêtement. Mais on peut le changer si l’on souhaite.
Le verdict concernant la prière accomplie en portant un vêtement souillé
3/ S’agissant de prier en portant un vêtement souillé, il est essentiel de savoir que la pureté de toute souillure est une condition de validité de la prière. Si on ne se purifie pas de cela, sa prière est invalide, car on a prié donc en étant porteur de cette impureté. Or prier dans cet état revient à ne pas se conformer à la volonté d’Allah et de Son Messager et à leur ordre. Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque accomplit une œuvre non conforme à notre ordre (religion), elle sera rejetée. »
Les états de la souillure qui touche un vêtement :
1/ Quand on est certain que la souillure a touché un endroit précis de son vêtement, on doit laver la partie touchée.
2/ Qu’on croit fortement que la souillure n’a touché qu’une partie précise du vêtement.
3/ Quand la personne a un doute sur l'emplacement de la tache de souillure.
Dans le deuxième et le troisième cas, la personne doit faire preuve de diligence. Ce qu'elle présume fortement être atteint par l'impureté, elle doit le laver. » Voir Ach-Charh Al-Moumti’ d’Ibn Otheïmine, 2/221.
Le verdict concernant la souillure minime
Certains ulémas disent qu’aucune petite quantité de souillure n'est tolérée, quelle qu'elle soit.
D’autres disent : la quantité minime de souillure est tolérée. Ceci est l’avis d’Abou Hanifa choisi par Cheikh Al-Islam (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde). Cet avis s’applique plus particulièrement pour ce dont les gens sont fréquemment éprouvés, car la difficulté de s'en préserver et de s'en purifier est une réalité courante. Allah, le Très-Haut, dit : « …et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion… » (Coran : 22/78)
L’avis correcte est celui d’Abou Hanifa et de Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde).
Parmi les petites quantités d'impuretés qui sont pardonnées en raison de la difficulté de s'en prémunir, il y a la petite incontinence urinaire (Salas) pour celui qui en est affligé, et qui a pris de nombreuses précautions autant que possible.
Voir Ach-Charh Al-Moumti’ d’Ibn Otheïmine (1/382).
Quant à la limite de ce qui est "minime" : ce qui est considéré comme important par la majorité des gens est important, et ce qu'ils considèrent comme minime est minime.
En conséquence : si des gouttes d'urine atteignent le vêtement de quelqu’un, il doit laver l'endroit de son vêtement touché jusqu'à ce qu'il croit fortement à la disparition de la souillure. Ce qui reste de ce qui n'a pas été lavé est alors inclus dans la petite souillure pardonnée, comme mentionné précédemment. Et Allah sait mieux.
Verdict sur celui qui ignore l’existence de la souillure
Quant à celui qui ignore l’existence de la souillure, voici ce que Cheikh Ibn Baz en a dit en réponse à une question : « Si l’on n’a découvert la souillure qu’après avoir terminé la prière, cette dernière demeure valide car lorsque Djibril (Paix d’Allah soit sur lui) a informé le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui), alors qu’il faisait la prière, qu’une souillure s’était collée à ses sandales, il l’a enlevée sans qu’il ait repris la prière. Il en est de même, si la personne était au courant de la souillure avant la prière, puis l’a oubliée et a accompli la prière avec, et ne s’en ai souvenu qu’après la prière, compte tenu de la parole d’Allah le Puissant et le Majestueux : « Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. » (Coran : 2/286 ).
Cependant, si on doute de la présence d'une souillure sur son vêtement pendant la prière, il n’est pas permis d'interrompre sa prière, qu'on soit imam ou priant solitaire, et on doit terminer sa prière. » Fatawa Cheikh Ibn Baz, 12/396-397.
Verdict en cas de doute sur l’élimination de la souillure
4/ La question concernant le doute sur l’élimination de la souillure :
Si une souillure touche le vêtement, l'état d'impureté devient son statut dont la certitude est établie. Cet état persiste et n'est levé que par la disparition avérée de la souillure elle-même. En cas de doute sur l'élimination de la souillure ou non, on se réfère à la certitude primitive qui est la persistance de la souillure. Inversement, si quelqu'un est certain de sa pureté mais qu'un doute survient quant à la présence d'une impureté sur ses vêtements, alors on dit qu’à l’origine le vêtement est pur car c'est la pureté qui est établie avec certitude.
Cheikh Ibn Outheïmine a dit : « L'état d'origine concernant l’homme et ses vêtements est qu'ils sont purs tant qu’il n’est pas certain qu’une souillure a atteint son corps ou ses vêtements. Ce principe s’atteste dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) lorsqu'un homme s'est plaint à lui de ressentir "quelque chose" (sous-entendant l'émission de gaz) pendant sa prière – ce qui constitue un Hadath (un événement annulant les ablutions).", il a dit : « Il ne doit pas quitte la prière avant d’entendre un son ou de sentir une odeur. »
Si l’on est pas absolument certain (de la présence d’une souillure), l’état initial de pureté est maintenu. Même si une contamination des vêtements par une souillure est fortement probable, tant qu'il n'y a pas de certitude, l'état initial de pureté demeure. » Fatawa Ibn Otheïmine, 11/107.
5/ La seule interdiction pour quelqu’un ayant une souillure sur ses vêtements est la prière, et ce, même s’il est en état de pureté rituelle. Toutes les autres actions, telles que la lecture du Coran, sont permises.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.