Samedi 18 Chawwaal 1445 - 27 avril 2024
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Le jugement du jeûne du samedi

Question

Comment juger le fait de jeûner le samedi en dehors du mois de Ramadan et que faire si le jour coincide avec la journée d’Arafah?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il est réprouvé de ne jeûner que le samedi. Car at-Tirmidhi (744) et Abou Dawoud (2421) et Ibn Madjah (1726) ont rapporté d’après Abdoullah ibn Bousre d’après sa soeur que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « ne jeûnez le samedi que dans le cadre du jeûne qu’Allah vous a prescrit. Si au début de ce jour, vous ne trouvez que la peau du raisin ou un morceau de bois, suscez-le.» (Hadith jugé bon par al-Albani dans al-Irwaa,960) Abou Issa at-Tirmidhi dit : ce hadith est bon.La réprobation du jeûne découle du fait de le réserver au samedi à l’instar des Juifs qui le vénèrent. »

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit dans al-Moughni (3/52): « nos condisciples disent qu’il est réprouvé de réserver le jeûne au samedi seul. Si on y ajoute un autre jour, la réprobation est lévée, compte tenu du hadith d’Abou Hourayrah et Diouayriyyah. La réprobation ne concerne pas celui qui en fait une habitude.» Le hadith d’Abou Hourayrah qu’il vient d’évoquer est celui rapporté par al-Boukhari (1985) et par Mouslim (1144) dans lequel Abou Hourayrah (p.A.a) dit : « j’ai entendu le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dire: que l’un d’entre vous ne jeûne le vendredi sans y ajouter un jour avant ou après.»

Quant au hadith de Djouayriyyah, il est rapporté par al-Boukhari (1986) d’après Djouayriyyah bint al-Harith (p.A.a) selon laquelle le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) arriva auprès d’elle un vendredi alors qu’elle observait le jeûne, et il lui dit : est-ce que tu as jeûné hier?-Non a-t-elle répondu?-« veux-tu jeûner demain? » lui a -t-il dit- « Non » a-t-elle répondu » -«Alors, romps ton jeûne.» lui a-t-il ordonné.»

Ce hadith est celui qui le précède indiquent clairement qu’il est permis de jeûner le samedi en dehors du Ramadan pour celui qui a jeûné la veille.

Un hadith cité dans les Deux Sahih nous apprend que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «le jeûne qu’Allah préfère le plus est celui de David; il jeûnait un jour sur deux.» Cette pratique implique nécessairement le samedi. Dès lors, on en déduit que si le samedi coincide avec un jeûne qu’on observe habituellement comme celui du jour d’Arafah ou du jour d’Achourah, cela ne constitue aucun inconvénient, même s’il ne concerne que le samedi.

Al-Hafedh Ibn Hadjar écrit dans al-Fateh qu’on excepte de l’ interdiction de jeûner le vendredi le cas de celui qui a l’habitude de jeûner un jour particulier quand  ce jour coincide avec le jour d’Arafah , le vendredi et le samedi comme Ibn Qoudamah l’a dit plus haut.

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit « que l’on sache que le jeûne du samedi se pratique dans différents cas: le premier est qu’il entre dans celui du Ramadan ou son rattrapage ou celui observé à titre expiatoire ou substitué à un sarifice animal,etc.Ce cas ne représente aucun inconvénient pourvu qu’on ne lui attribue aucun mérité particulier.Le deuxième cas est celui d’une personne ayant jeûné la veille, ce cas ne représente encore aucun inconvéninent vu le hadith de Djouwayriyya ci-dessus cité qui indique la permission de jeûner le samedi et le vendredi sucessivement.Le troisième cas est quand il s’agit de jeûner les jours blancs, le jour d’Arafah, le jour d’Achourah et six jours de Chawwal ajoutés au jeûne du Ramadan et les neuf premiers jours de Dhoul Hidjdajah, tout cela ne représente aucun incnonvénient car l’intéressé n’a pas réservé le jeûne au seul samedi mais il l’a jeûné dans le cadre d’une pratique légale.Le quatrième cas est la coincidance avec l’habitude de celui qui jeûne un jour sur deux. Il n’ y a aucun inconvéninent à ce qu’il jeûne le samedi.C’est dans ce sens que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), après avoir interdit d’anticiper le Ramadan en jeûnant un jour ou deux avant, a fait exception de celui qui en a l’habitude.

Le cinquième cas est de lui réserver exclusivement un jeûne.C’est l’objet de l’intediction formulée dans le hadith, à supposer que celui-ci soit vérifié.» Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs et des traité du cheikh Ibn Outhaymine (20/57)

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A