Jeudi 18 Ramadan 1445 - 28 mars 2024
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Le jugement de l’usage du système drop shipping et les moyens de régularisation de l’opération

Question

Voici ma question sur le commerce électronique connu sous l’appellation de drop shipping. J’ai trouvé un de vos avis juridique consultatif qui l’interdit. Et puis j’ai découvert dans une autre site un avis juridique consultatif fondé sur la doctrine malikite qui ne l’interdit que quand il porte sur une denrée alimentaire. J’ai encore un autre avis juridique consultatif de vous -même allant dans le sens de la permission mais formulée autrement.

Prenons cet exemple: j’écris à l’un des vendeurs en ligne pour lui dire ceci: je veux vendre ton produit en ajoutant un bénéfice au prix initial. Disons que je lui précise le montant du bénéfice. Est-ce interdit?

L’autre forme de l’opération que vous avez jugée interdite est la vente sur la plateforme shopify. Là, un vendeur se met en accord avec un autre vendeur pour lui vendre un produit en contrepartie d’un salaire convenu ou pas.

La dernière question: pourquoi rendez -vous la vie difficile aux musulmans dans ce domaine, bien que la plupart des hadiths cités soient faibles ou attribués hautement.(hadith rapporté à travers une chaine qui laisse croire que le contenu vient du Prophète)?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, quand la marchandise est licite, l’interdiction dans ce domaine porte sur trois choses:

-vendre un article dont on ne dispose pas, à moins que la transaction ne revête la forme d’un contrat de salam (vente prépayée)dûment établi

-vendre un article acheté mais non encore réceptionné

-vendre de l’or , de l’argent ou de la monnaie sans la remise des objets de l’échange sur le champs.

S’agissant du premier , il repose sur des hadiths claires et authentiques cités par an-Nasse, par at-Tirmidhi (3503) et par Abou Dawoud (4613) d’après Hakim ibn Hizam d’après son père: « J’ai interrogé le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes: ô Messager d’Allah, parfois un client vient me demander de lui vendre (un produit) dont je ne dispose pas. Puis je le lui vends avant d’aller le chercher au marché?- « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. » Ce hadith est jugé authentique dans Sahih an-Nassaie.

At-Tirmidhi (1234) et Abou Davoud (3504) et an-Nassaie (4611) ont rapporté d’après Amre ibn Chouayb d’après son père qui le tient de son grand père que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « C’est illicite de cumuler vente et avance, d’inclure deux conditions dans une vente, de réaliser un bénéfice sur une transaction non garantie et de vendre un bien dont on ne dispose pas. » Hadith jugé authentique par at-Tirmidhi et par al-Albani. Cette question n’est l’objet d’aucune divergence de vues.

Il est interdit de vendre un objet que l’on ne possède pas  pour aller ensuite le chercher et le livrer au client. » Ibn Qoudamah dit dans al-Moughni (4/155): « C’est la version (reçue d’Ahmad). C’est l’avis de Chafee. Nous ne connaissons aucun avis contraire. Hakim ibn Hizam a dit au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « un homme  vient chez moi pour acheter un produit. Et je vais l’acheter au marché pour le lui vendre. »…Le Prophète lui répond: « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas.»

Quant au deuxième, il repose sur ce qui est dit dans le hadith précité de Hakim ibn Hizam: « Quand vous achetez quelque chose, ne le revendez pas avant de le réceptionner. » (Rapporté par Ahmad (15316) et par an-Nassae (4613) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djamee sous le n°342. L’interdiction englobe les denrées alimentaires et d’autres. Aussi n’est-il pas permis de vendre ce qu tu as acheté avant de le réceptionner. C’est l’avis de Chafiie (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qui est contraire à l’avis des ulémas qui limitent la portée du hadith aux denrées alimentaires.

Concernant le troisième, à savoir l’interdiction de  vendre de l’or, de l’argent ou des monnaies contre des objets de même nature sans la remise des objets échangés.Voir la réponse donnée à la question n° 182364.

Deuxièmement, nous avons  abordé le drop shipping dans le cadre de notre réponse à la question n° 289386 et avons expliqué la manière légale de régulariser la transaction. Cela passe soit par un contrat de murabahah, soit par une gérance rémunérée.Nous avons encore expliqué à propos de la vente sous forme de salam qu’elle implique la remise par vous du prix intégral au moment de l’établissement du contrat et que celui-ci ne saurait être valable si l’argent était gardé par l’intermédiaire électronique. Référez vous à la réponse car cela permet de ne pas répéter ici ce que nous avons dit ailleurs.

Le cas qui nous est  présenté concerne une personne qui vend une marchandise pour son propre compte avant d’aller l’acheter…Quant à ce que vous avez mentionné dans votre question, à savoir que tu as écrit à un vendeur en ligne pour lui dire que tu veux  acquérir son produits pour le vendre avec un bénéfice à ajouter au prix initial du produit…il entendait préciser  au vendeur sa marge bénéficiaire et voulait savoir si c’était interdit. » C’une sorte de mandat  de gérance. Le gérant ne prévoit pas la condition de disposer de la marchandise, mais il veut vendre un bien dont le propriétaire lui en donne l’autorisation.Le mandat donné par le commerçant (dans le cas présent) permet au mandataire de présenter sa marchandise et de la vendre pour lui en contrepartie une commission reçue du mandant.Ce dernier peut encore  dire: « Je veux gagner 100 sur cette marchandise . Su tu peux obtenir un surplus, tu le garderas pour toi.» C’est permis selon Ahmad et Ishaaq (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde ) Ces deux ulémas assimilent la pratique à la moudharaba.La majorité des ulémas s’y oppose parce le montant rémunérant la gérance est inconnu.

Al-Boukhari (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «chapitre sur la rémunération du courtage » Ibn Sirine,Ataa,Ibrahim et al-Hassan ne trouvent aucun inconvénient à rémunérer le courtier . Ibn Abbas dit: «  Il n’y a aucun inconvénient à dire : vends ce vêtement à tant.Si tu peux obtenir un prix supérieur, la différence te revient. Ibn Sirine dit:  «  s’il dit : vends le à tant et si tu trouves un bénéfice , prends le ou c’est à partager entre nous, cela ne représente aucun inconvénient. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « les musulmans sont tenus de respecter les conditions convenues entre eux.»

Sachez que ce mandant de gérance provient du propriétaire originel.Ce que nous avons mentionné dans la réponse à la question n°289386 concerne le mandat exercé pour acheter au nom de clients.

Il découle de ce qui précède que le drop shopping peut être correctement pratiqué sous quatre formes:

1-la vente avec pré paiement (salam) en bonne et due forme.

2-la mourabahah

3-agir pour le compte des clients à condition de percevoir les fonds auprès d’eux pour acheter pour eux et non acheter pour eux avec ton propre argent et vous faire rembourser ensuite.

4.agir à titre de mandataire du commerce principal (fournisseur)

Cela dit, sachez, ô auteur de la question, que notre objectif n’est pas de mener la vie dure aux gens.. Cela n’a rien n’avoir avec notre démarche.Nous ne faisons que nous efforcer à nous conformer aux textes sûrs. Nous ne nous écartons pas  des dires des jurisconsultes. Nous cherchons dans les propos des ulémas, et  dans la mesure du possible, des solutions justes et adaptées aux évènements et aux pratiques qui en découlent.

S’agissant de la vente d’un objet dont on peut faire un usage licite ou illicite, elle est l’objet d’une explication détaillée à trouver dans la réponse donnée à la question n°67745. Nous demandons à Allah de nous assister , vous et nous , à faire ce qu’Il aime et agrée.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A