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Comment donner aux filles d'un défunt leurs parts de sa succession quinze ans après son décès?

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Date de publication : 28-01-2015

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Question

Si un père mourait et laissait un héritage qui n'est remis à ses filles qu'après 15 ans, sur quelle base faudrait il répatir la succession? Faut il tenir compte de la valeur de la succession au moment de la mort du père (il y a 15 ans) ou da sa valeur actuelle?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, il faut donner à chaque ayant droit sa part de la succession conformément à la loi d'Allah régissant la répartition de la succession. La propriété de l'héritageest transférée aux héritiers dès la mort de celui dont on hérite les biens. On lit dans l'encyclopédie juridique (24/76): Tous les jurisconsultes sont d'avis que l'héritage se transfert aux héritiers, en l'absenece de dettes absorbant l'héritage, dès la mort de la personne dont on hérite les biens.

Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Les biens se trasmettent aux héritiers après le décès de celui dont on hérite la fortune. Extrait des Fatawa nouroune ala ad-darb (12/360).

Deuxièmement, si les filles du défunt ont été empêchées de recevoir leurs droits durant cette période, si la succession comprend de l'argent liquide, on leur en donne leur droit selon ce qui leur a été légué par leur père. Si celui qui les détient les a utilisés dans le commerce oules a investis, les filles ont le droit de recevoir des parts des bénéficesau proprotat de leurs parts du capital. Si la succession comprend des biens immeubles ou des terrains et si les héritiers ont besoin de les vendre ou si certains d'entre eux veulent vendreune partie de leurs parts, ils prennent leurs parts en fonction de leur prix du moment, même s'il est supérieur à celui en cours au moment de la confiscation des biens et même si les biens d'origine ont enregestré une croissance comme c'est le cas des animaux, des produits agricoles et d'autres choses pareilles; que l'augmentation soit inséparable des biens d'origine ou séparables.

Cheikh Zakaria al-Ansari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Chapitre: celui qui détient un bien en garantit le capital et ses augmentations qui lui sont séparables comme son enfant et ses fruits ainsi que les augmentations qui lui sont inséparables comme l'engraissement, l'apprentissage d'un métier, s'il commet une agression directe contre le capital qui par ricochet touche les augmentations. L'établissement de l'obligation de garantir par rapport au captail s'étend aux augementations. Extrait de Asnaa al-matalib (2/340).

Si une partie quelconque est perdue de sorte à entraîner la diminution de la valeur que lebien usurpé possédait lors de son usurpation, l'usurpateur est tenu de donner son droit au propriétaire en plus de l'équvalent de la diminution portée à la valeur (réparation de la lésion).

Al-Housseyni (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Sachez que, de même qu'il faut restituer ce qui est usurpé, il faut aussi réparer la perte qu'il subit. Aucune différence entre une lésion affectant une qualité du bien et une lésion touchant l'essence du bien. L'exemple de la première est la perte de poids d'une bête usurpée alors qu'elle était bien engraissée. Si elle est de nouveau engrassée, on la restitue au propriétaire avec une compensation du premier engraissement puisque celui-ci est différent du dernier.

On compare à cela toute autre situation similaire. Quant à la lésion qui affecte l'essence, c'est comme l'usrpation d'un pair de bottes d'une valeur de dix dirham. Si on perd l'une des botteset que l'autre ne veut plus que deux dirhams, l'usurpateur est tenu de payer le manquant, c'est-à-dire cinq+ une compensation de trois puisque c'est la séparation des bottes qui a entraîné la diminution de la valeur du pair.» Extrait de Kifayatoul akhbar (1/283). Voir encore Asna al-matalib (2/344) et Matalib ouli an-nouha (4/10) etc.

On assimile à la lésion affectant soit la qualité soit l'essence la baisse du prix suite à l'évolution du marché par rapport à la situation qui prévalait lors l'usurpation du bien. C'est à l'usurpateur de gatantir tout cela selon l'avis le mieux agumenté.

Cheukh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misiérocorde) a dit: L'usurpateur a empêché le propritairede gérer son bien jusqu'à ce que son prix ait baissé. Il est injuste. La baisse du prix est une perte de qualité, le prix correpondant à une valeur et celle-ci étant une qualité en réalité. Dès lors, il est juste de dire que la baisse du prix est à compenser par l'usurpateur. Nous disons qu'on restitue au proorétaire le bien usurpé et une compensation due à la baisse de son prix en cours au moment de son usurpation. Extrait de Charah al-Moumt'i (10/163). Voir Kifayatoul akhyaar (1/283).

Le devoir de celui qui commet l'un de ces actes d'injustice ou usurpe le bien d'autrui ou l'empêche d'en jouir pendant un certain temps de manière à lui causer un préjudice ou de le priver d'un avantage à tirer de l'usage de son bien, son devoir est de restituer le bien à son propriétaire et de se repentir devant Allah Très haut d'avoir commis un tel péché.

Al-Bokhari (2449) a rapporté d'après Abou Hourayrah (P.A.a) que le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:Que celui qui a lésé son frère (en religion) dans son honneur ou dansune chose (quelconque) s'arrange avec lui avant que ne vienne un jour où il n' y aura ni dinar ni dirham. ]Car s'il ne le fait pas, on le traitera comme suit [: s'il avait accomlit de bonnes œuvres, on en prélèvera l'équvalent des injustices ( à réparer ). S'il n'a pas accompli de bonne œuvres , on lui imputera les mauvais actes de celui qu'il a lésé. Se référer à toutes fins utiles à la réponse donnée à la question n° 181388).

Allah Très haut le sait mieux.

Source: Islam Q&A