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Les droits de chacun des époux sur l’autre

Question: 10680

Quels sont les droits de chacun des époux qui fixent leurs responsabilités respectives à la lumière du livre et de la Sunna ?

la réponse

L’Islam a établit à chacun des époux des droits sur l’autre. Certains de ces droits sont communs aux deux conjoints.
Nous citerons avec l’aide d’Allah, le Très-Haut, les droits que chacun des époux doit à l’autre selon les enseignements du Coran et de la Sunna et les explications fournies par les ulémas.

Premièrement : Les droits de l’épouse sur son mari :

Les droits exclusifs de l’épouse :

L’épouse a des droits financiers sur son mari qui sont : la dot, la dépense et le logement.

Elle a aussi des droits non financiers comme l’équité dans le partage entre les épouses, le bon traitement et l’absence de tout préjudice envers l’épouse.

1/ Les droits financiers :

a - La dot : c’est un bien dû à l’épouse par son époux dès la conclusion du mariage ou de sa consommation. C’est un droit obligatoire de la femme sur sur l’homme en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et donnez aux femmes [que vous épousez] leur dot, de bon cœur... »   (Coran : 4 / 4).

L’établissement de la dot met en évidence l’importance du contrat et de sa considération. Il vise aussi à honorer la femme et à rehausser son prestige.

Le versement de la dot n’est pas une condition préalable à la conclusion du mariage ; il ne constitue pas non plus un piler essentiel dans le contrat de mariage selon la majorité des Fouqahas. Il est plutôt une conséquence qui en découle. Si le contrat est conclu sans mention de la dot, il n’en serait pas moins valide selon l’avis de la majorité des Fouqahas en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui vous n'avez pas fixé leur dot... » (Coran : 2 /236).

Le fait d’autoriser la répudiation avant la consommation du mariage et avant la fixation de la dot, indique qu’il est permis de ne pas mentionner la dot au moment de la conclusion du contrat. Si la dot est toutefois précisée au moment de l’établissement du contrat, le mari doit le verser. Si rien n’a été précisé, la femme a droit à une dot égale à celle donnée aux femmes de son rang social.

b - La dépense :

Tous les ulémas soutiennent le caractère obligatoire de la dépense faite par les époux au profit de leurs épouses à condition que ces dernières accordent à leurs conjoints de jouir d’elles. La femme qui se refuse à son mari ou qui manifeste une inconduite (Nouchouz), elle perd le droit de dépense. Le caractère obligatoire de la dépense s’explique par le fait que la femme est réservée (cloîtrée) à son mari aux termes du contrat de mariage ; il lui est interdit de quitter le foyer conjugal pour gagner sa vie sans sa permission. C’est pourquoi il lui incombe de pourvoir à ses besoins, et de manière suffisante, à condition qu’elle se mette à sa disposition et lui permette de jouir d’elle.

Par dépense on entend la fourniture de tout ce dont l’épouse a besoin en matière de nourriture et de logement. Cela doit lui être assuré, même si elle est riche, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « … Il revient au père du nourrisson de pourvoir à l’entretien et à l’habillement de la mère, suivant le bon usage... »  (Coran : 2 /233). Allah, le Puissant et le Majestueux a dit encore : « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune  ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu' Allah lui a accordé...»  (Coran : 65 /7).

Selon la Sunna, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit à Hind Bint ‘Outba, la femme d’Abou Soufiane (Qu’Allah soit satisfait d’eux) qui s’était plainte de l’insuffisance de son entretien alimentaire :  « Prends de ses biens ce qui t’assureras toi et tes enfants selon le bon usage. »
D’après Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qui a dit : « Hind Bint ‘Outba, la femme d’Abou Soufiane est venue trouver le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) et lui a dit : “Ô Messager d’Allah ! Abou Soufiane est un homme avare, il ne me donne pas ce qui est suffisant pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants sauf ce que je prends de son argent à son insu. Est-ce que j’ai commis un péché en agissant ainsi ?”  Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) lui a dit : ”Prends de son argent ce qui vous suffit, toi et tes enfants équitablement. »  (Rapporté par Al-Boukhari, 5049 et Muslim, 1714).

D’après Djaber (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit lors du sermon du  pèlerinage d’adieu : « Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les avez épousées avec la Protection d’Allah, et vous vous êtes permis des rapports intimes avec elles grâce à la Parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir chez vous une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement. Et elles ont le droit sur vous d'être nourries et vêtues de façon équitable. »  (Rapporté par Muslim, 1218).

c – Le logement :

C’est un droit de l’épouse. Le mari doit lui fournir un logement selon ses moyens et sa capacité, conformément à la parole d’Allah le Très-Haut : « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens… » (Coran : 65 /6).

2/ Les droits non financiers :

a – Le traitement équitable des épouses :
Les coépouses ont le droit d’être traitées équitablement par rapport à la répartition des nuits, à la subsistance et à l’habillement.

b - la bonne compagnie :

L’époux doit traiter son épouse avec douceur, faire preuve à son égard d’une belle conduite et chercher à gagner son cœur en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « …Et comportez-vous convenablement envers elles... » (Coran : 4/19) ainsi qu’au verset : « …Elles ont des droits (sur leurs maris) équivalents [à ceux de] leurs maris, conformément à la bienséance... » (Coran : 2 /228).

Selon la Sunna, Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Prenez bien soin des femmes. »  (Rapporté par Al-Boukhari, 3153 et Muslim, 1468).

Voici des exemples du bon ménage et de la bonne entente qui régnaient entre le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) et ses femmes, qui sert de modèle :

1/ Zaïneb Bint Abi Salama (Qu’Allah soit satisfait d’elle et de son père) a raconté qu’Oum Salama (Qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit : « J’ai eu mes règles alors que j’étais en compagnie du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) sous une couverture douce (comme du velours) et je me suis dérobée pour aller mettre mes sous-vêtements de protection. Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) m’a dit : « Est-ce que tu as eu tes règles ? » J’ai répondu : « Oui. » Alors il m’a appelée à m’a fait entrer sous la couverture avec lui. »
Zaïneb (Qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit encore : « Elle (Oum Salama) m’a raconté que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui)  l’embrassait tout en observant le jeûne et qu’elle prenait le bain rituel, à la suite de la souillure majeure (due aux rapports intimes), avec le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui), et ils puisaient l’eau, tous les deux, dans le même récipient. » (Rapporté par Al-Boukhari, 443 et par Muslim, 892).

2/ ‘Ourwa Ibn Az-Zoubeïr (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) a rapporté qu’Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) avait dit : « Par Allah ! J’ai vu le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) debout devant la porte de ma chambre alors que les Abyssiniens jouaient de leurs javelots dans la mosquée du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) ; il me couvrait de son manteau pour que je puisse regarder leur jeu, et il restait debout pour moi jusqu’à ce que ce soit moi qui décidait de m’éloigner. Veuillez donner une grande considération à l’état d’esprit d’une jeune fille éprise de distraction. » (Rapporté par Al-Boukhari, 1068).

3/ D’après Aïcha, la mère des croyants (Qu’Allah soit satisfait d’elle) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) priait assis et récitait en cette posture. Et quand il ne lui restait qu’une trentaine ou une quarantaine de versets à réciter, il se mettait debout et les récitait en cette posture, puis il s’inclinait et se prosternait. Il faisait de même dans la Rakaa suivante. Et une fois terminé, il regardait si j’étais éveillée, il discutait avec moi ; mais si j’étais endormie alors il se couchait. » (Rapporté par Al-Boukhari, 1068).

e – Ne pas porter préjudice à l’épouse : C’est l’un des principes fondamentaux de l’Islam. s’il est prohibé de porter préjudice à des personnes étrangères, il l’est d’autant plus et à plus forte raison pour l’épouse.

D’après ‘Oubada Ibn As-Samit (Qu’Allah soit satisfait de lui), le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a décrété ceci : « Ni préjudice [à infliger] ni dommage [à subir]. » (Rapporté par Ibn Madja, 2340). Cet hadith est déclaré authentique par l’imam Ahmed, Al-Hakem, Ibn As-Sallah et d’autres.
Voir Khoulassat Al-Badr Al-Mounir, 2/438.

Parmi les choses sur lesquelles le législateur attire l’attention figure l’interdiction de recourir à une correction physique violente.

D’après Djaber ibn Abdallah (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père), le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit au sermon du pèlerinage d’adieu : « Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les avez épousées avec la Protection d’Allah, et vous vous êtes permis des rapports intimes avec elles grâce à la Parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir chez vous une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement. Et elles ont le droit sur vous d'être nourries et vêtues de façon équitable.»  (Rapporté par Muslim, 1218).

Deuxièmement : Les droits du mari sur son épouse :

Les droits de l’époux sur son épouse sont parmi les droits les plus importants. À fortiori les droits de l’époux sont plus considérables que ceux de l’épouse en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « ..Et elles ont des droits équivalents [à ceux de] leurs maris sur elles, conformément a la bienséance. Mais les hommes sont supérieurs à elles d'un grade... »  (Coran : 2 /228).

L’imam Al-Djassas (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Allah, le Très-Haut, nous informe dans ce verset que chacun des époux a des droits sur l’autre, et que le mari en a un droit sur elle qui lui est exclusivement réservé qu’elle ne l’a pas sur lui.  »

L’imam Ibn Al-’Arabi (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Ceci indique clairement que l’époux a une préférence sur elle et que ses droits priment les siens en matière matrimoniale. »

Parmi les droits de l’époux figure ce qui suit :

a – L’obéissance obligatoire : Allah, le Très-Haut, a confié à l’homme autorité et la responsabilité envers la femme, l’orientation et la prise en charge de la même manière que les gouvernants veillent sur les affaires des gouvernés. Ceci est dû aux caractéristiques physiques et intellectuels dont Allah, le Très-Haut, a doté l’homme et les charges qu’Il lui a imposées en conséquence. À ce propos Allah, le Très-Haut, dit : « Les hommes ont une autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-la sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens... » (Coran : 4 /34).

L’imam Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « D’après Ali ibn Talha (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde), Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : “Les hommes ont autorité sur les femmes” signifie qu’ils sont leurs dirigeants (chefs), c’est a dire que la femme doit obéir à son mari dans le cadre de l’obéissance prescrite par Allah, le Très-Haut, cette obéissance est d’être bienveillante envers ses parents (famille) et de préserver ses biens.” C’est aussi l’interprétation des imams Mouqatil, As-Saddi et Ad-Dhahhak (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde). » Tafsir Ibn Kathir, 1/492.

b – Être entièrement à la disposition du mari concernant les rapports intimes :

Le mari a le droit de jouir librement de sa femme. Quand l’homme épouse une femme apte à avoir des rapports intimes, elle doit, dès que le mari le demande après la conclusion du contrat, se mettre entièrement à la disposition du mari. Mais il doit lui verser la dot immédiate et lui accorder un délai de deux ou trois jours selon la coutume, si elle le demande, pour se se préparer à la cohabitation, car c’est une nécessite courante.

Si l’épouse refuse d’avoir des rapports intimes avec son mari, elle commet un péché majeur, à moins qu’elle ait une excuse légale comme le cycle menstruel, le jeûne obligatoire, la maladie ou d’autres choses semblables.
D’après Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit :  « Lorsqu’un homme invite sa femme au lit et qu’elle refuse de lui répondre de manière à provoquer sa colère, les anges la maudissent jusqu’au matin. »  (Rapporté par Al-Boukhari, 3065 et par Muslim, 1436).

e – Ne pas autoriser, à celui que le mari déteste, d’entrer chez lui :

L’un des droits de l’époux sur son épouse est de ne pas faire entrer dans sa maison toute personne que le mari déteste. À ce propos, Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Il n’est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari sans son autorisation ; ni de laisser entrer quelqu’un à sa maison sans sa permission… »  (Rapporté par Al-Boukhari, 4899 et par Muslim, 1026).

D’après Souleïmane ibn ‘Amr ibn Al-Ahwas (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) que son père (Qu’Allah soit satisfait de lui) lui a raconté qu’il avait participé au pèlerinage de l’adieu en compagnie du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) et que le Messager avait loué Allah, le Très-Haut, a prêché et a exhorté puis il a dit :  « Prenez bien soin des femmes car elles sont prisonnières auprès de vous. Vous ne pouvez leur en réclamer plus, à moins qu’elles ne commettent une turpitude abominable. Si elles le font, éloignez-vous d’elles au lit et frappez-les sans violence. Si elles reviennent à vous obéir, ne leur en demandez pas plus, vous avez certes des droits sur vos femmes et celles-ci ont des droits sur vous. Vos droits consistent à ce qu’elles ne permettent pas à quelqu’un que vous détestez de s’installer sur votre lit ou d’entrer chez vous. Quant à  leurs droits sur vous, c’est de subvenir dignement à leurs besoins en habillement et en nourriture. » (Rapporté par At-Tirmidhi, 1163 et qualifié par lui de bon et authentique, et par Ibn Madja, 1851).

D’après Djaber (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les avez épousées avec la Protection d’Allah et vous vous êtes permis des rapports intimes avec elles grâce à la Parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir chez vous une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement. Et elles ont le droit sur vous d'être nourries et vêtues de façon équitable. »  (Rapporté par Muslim, 1218).

d – Ne pas sortir de la maison sans la permission du mari :

L’un des droits de l’époux sur son épouse est qu’elle ne doit pas sortir du foyer conjugal sans son autorisation. Les ulémas chafiites et hanbalites ont dit :« Elle ne peut pas sortir pour se rendre au chevet de son père malade sans la permission de son mari. Celui-ci peut même la lui refuser puisque l’obéissance au mari est une obligation pour elle. Or on n’abandonne pas une obligation pour se livrer à une action qui n’est pas obligatoire. »

e – La punition (correction) :

L’époux peut corriger ou punir son épouse si celle-ci lui désobéit dans le bien et non dans le mal, parce qu’Allah, le Très-Haut, a donné l’ordre de corriger les femmes en s’éloignant d’elles au lit ou en les frappant en cas de désobéissance.
Les ulémas Hanafites ont mentionné quatre situations où un mari peut frapper son épouse pour la corriger. Il s’agit de :

- L’abandon de l’ornement alors que lui en a envie ;

- Le refus des rapports intimes sans une excuse légale alors qu’elle est en état de pureté ;

- L’abandon de la prière ;

- Sortir du foyer conjugal sans l’autorisation du mari.

Parmi les arguments qui indiquent la légalité de la correction figure la parole d’Allah le Très-Haut : « ...Et quant a celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les [dans un premier temps], [ensuite] Eloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les [en dernier ressort]... » (Coran : 4 /34) et Sa parole : « Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres... » (Coran : 66 /6).

L’imam Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit (en commentaire sur ce dernier verset) :  « Qatada a dit : “Il s’agit de leur ordonner d’obéir à Allah, le Très-Haut, de leur interdire de Lui désobéir, de s’occuper d’eux (les membres de la famille) conformément à l’ordre d’Allah, le Très-Haut, de les inviter à se conformer à cet ordre, et de les aider à l’accomplir . Si vous les voyez désobéir à Allah, le Très-Haut, vous les en empêchez et le leur interdire.” Ad-Dahhak et Mouqatil ont dit la même chose : “Le droit du musulman est d'enseigner à sa famille, à ses proches, à ses serviteurs et à ses esclaves ce qu'Allah leur a imposé et ce qu'Il leur a interdit.” » Tafsir Ibn Kathir, 4/392.

f – Servir le mari :

Cela est soutenu par de nombreux arguments dont certains ont déjà été cités.

Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit :  « Elle doit servir son mari selon la bienséance, comme une femme de sa condition doit le faire pour un homme de sa condition. Cela varie selon les conditions. La bédouine ne peut pas servir comme une citadine. Le service fourni par une femme forte n’est pas comme celui fourni par une femme faible. » Al-Fatawa Al-Koubra, 4/561.

g – La disponibilité de la femme à l’égard de son mari :

Une fois le contrat de mariage dûment établi et conforme à ses conditions de validité, la femme doit se mettre à la disposition de son mari et lui permettre de jouir d’elle parce que la conclusion du contrat implique que la contrepartie soit livrée, à savoir la possibilité de jouir de l’épouse, de même que la femme devient redevable de la dot.

h– Assurer le bon ménage et la meilleure cohabitation avec le mari, en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : «…Elles ont des droits (sur leurs maris) équivalents [à ceux de] leurs maris, conformément à la bienséance… » (Coran : 2 /228).
L’imam Al-Qourtoubi (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « D’après ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) cela signifie qu’elles doivent à leurs maris, en matière de bon traitement, l’équivalent de ce qu’elles leurs offrent en fait d’obéissance dans tout ce qui leur est prescrit au profit du mari. »

On a dit aussi que cela signifie qu'elles ont le droit de ne pas être maltraitées par leurs maris, de la même manière qu'elles ne doivent pas les maltraiter. C’est l’avis de l’imam At-Tabari (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde).

L’imam Ibn Zaïd (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit concernant ce verset : « Vous craignez Allah, le Très-Haut, dans vos rapports avec elles comme elles doivent en faire autant envers vous. »

Ces explications sont proches les unes des autres. Mais la portée du verset s’étend à tous les droits conjugaux.
Tafsir At-Kortoubi, 3/123-124.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Référence

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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