Vendredi 17 Chawwaal 1445 - 26 avril 2024
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Il n’est permis ni d’acheter ni de vendre des biens waqf

Question

Deux hommes ont décidé de faire de leurs biens un waqf pour (complaire) à Allah le Transcendant et Très-haut. Cependant quand ils ont eu une difficulté financière, ils ont vendu une partie du waqf. Après leur décès , leurs héritiers ont vendu l’autre partie. Mon père a acheté une partie de ces propriétés auprès d’un homme qui les avait acheté auprès de l’un des fils des deux hommes cités plus haut. Quel est le statut légal de ces opérations? Mon père commettrait-il  un péché en utilisant les dites propriétés ou en les revendant?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, al-Boukhari (2764) et Mouslim (1623) ont rapporté quand Omer ibn al-Khattab (P.A.a) a voulu faire de son champs de dattiers une aumône, il a consulté le Prophète (Bénédictin et salut soient sur lui). Celui-ci lui a donné l’ordre d’en faire un waqf en lui disant:  Fais du principal une aumône qui ne pourra ni être vendu ni être l’objet d’un don ni hérité. Seuls leurs production sera dépensée.  La version de Mouslim précise: on n’achète ni ne vend le principal. »

Al-Hafezh In Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Ad-Daradqotin a apporté un ajout reçu par la voie d’Oubayd Allah ibn Omar d’après Nafee en ces termes:  immobilisé: c’est à dire waqf qui durera aussi long temps que dureront les cieux et la terre.  Extrait de Fateh al-Baari (5/401).

Cheikh Abdullah al-Bassam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « On déduit de ses propos: ne pourra ni être vendu ni être l’objet d’un don ni hérité la règle à appliquer en matière de gestion du waqf, à savoir qu’il n’est pas permis d’en transférer la propriété ni de l’altérer de sorte à aboutir  à ce transfert. Car on doit le pérenniser et le gérer conformément à la juste condition  formulée par le  constituant. Extrait de Tayssir al-Allaam,P.535. La parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):  On n’en vend pas le principal et on l’achète pas.  indique que le waqf ne peut être ni vendu ni acheté.

Abou Hassan al-Mawardi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a dit:  L’achat d’un waqf est caduc de l’avis des ulémas.  Extrait d’al-Haawi, 3/332)

Deuxièmement, le waqf devient inaliénable dès sa constitution et le constituant perd le droit d’altérer l’objet du waqf. Celui-ci ne pourra ni être vendu ni être l’objet d’un don ni hérité. Le costumant ne peut pas revenir sur son waqf ,même s’il en avait besoin.

Les ulémas de la Commission permanente pour la Consultance ont été interrogés sur le cas d’un homme qui a destiné une terre à service de cimetière. Quand le cimetière est resté des années sans accueillir un enterrement  et que le constituant est allé pendant ce temps à la retraite, il a voulu revenir sur son waqf ou sur une partie du waqf à cause de son besoin.Lui est-il permis de le faire? »

Voici sa réponse  Il n’est pas permis de revenir partiellement ou entièrement sur une terre déclarée waqf car elle n’est plus la propriété du constituant. Elle appartient au domaine d’utilisation annoncé. Si la localité a besoin d’un cimetière, on la maintient comme tel.Autrement, on vend la terre et utilise son prix pour aménager un cimetière ailleurs. Cette opération doit être au su du cadi de la localité où se trouve la terre déclarée initialement waqf. La détérioration de votre état financer suite à votre retraite ne justifie pas votre revirement sur votre waqf. Continue à espérer qu’Allah vous rétribuera  et vous réservera une meilleure récompense.  Extrait des avis de la Commission permanente (16/96).  

Troisièmement, celui qui s’empare d’un waqf et le vend est un usurpateur , même s’il  s’agissait du constituant.Il doit lui rendre son statut ou le remplacer par un autre en cas d’impossibilité  de la restitution. Ceci est valable pour toute personne qui entre en possession d’un waqf suite à une vente ou une location ou une donation ou un héritage, etc. Il a déjà été indiqué dans la réponse donnée à la question n°10323 que les mains qui prennent possession d’un bien usurpé par la voie de l’usurpateur en assurent la garantie en cas de perte comme c’est le cas pour l’acheteur et le locataire.

Quoi qu’il en soit, si l’acquéreur  connait la réalité des faits et sait que celui qui lui remet un bien est un usurpateur , il en assurera la garantie en fin de compte car il est volontairement complice dans une agression contre le bien d’autrui. S’il n’est pas au courant des faits, la garantie est à assurer par le premier usurpateur.

On lit dans al-Fataawa al-koubraa d’Ibn Taymiyah (5/418): «L’auteur d’al-Mouharrair écrit: celui qui reçoit d’un usurpateur ce qu’il a usurpé sans savoir que le bien reçu est le fruit d’une usurpation, est assimilable à l’usurpateur en ceci qu’il est permis de lui imposer la garantie du capital et de l’intérêt . Mais en cas de dettes , il revient vers l’usurpateur en tout ce qu’il n’est pas particulièrement tenu de garantir.

Dans ses Qawaed, Ibn Radjab (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a écrit:  Celui qui reçoit un bien usurpé de la part de l’usurpateur sans savoir qu’il s’agit d’un bien usurpé, l’avis le plus répandu au sein des condisciples l’assimile à l’usurpateur en ceci qu’il est permis de lui en imposer la garantie comme c’est le cas de l’usurpateur. La garantie couvre le principal et l’intérêt. 

En somme, l’achat du waqf par votre père est caduc. Il ne lui est pas permis d’en prendre possession et d’en tirer profit. Que votre père retourne au vendeur et récupère son argent pour que le waqf retrouve son statut d’origine. Voilà ce que la loi prévoit.

Allah le Très-haut le sait mieux.

Source: Islam Q&A