Vendredi 19 Ramadan 1445 - 29 mars 2024
Français

Vente par tranche mensuelle d’un objet non encore acquis

10958

Date de publication : 18-02-2003

Vues : 6890

Question

Les gens ont de plus en plus recours aux banques pour des achats à payer par mensualités assorties d’un surplus au prix du produit vendu. L’on sait (par exemple) que la banque ne possède pas le véhicule ou le bâtiment à vendre et ne peut pas les mettre à disposition (immédiatement). Mais l’acheteur accepte de payer le produit par mensualité après avoir signé un contrat avec la banque, contrat qui l’oblige à respecter les conditions du paiement et lui donne le droit de recevoir le produit...
Est-ce que ce type de vente est permis ? Nous vous entendons dire à la suite des ulémas ce que nous lisons dans les hadith, à savoir qu’il n’est pas permis de vendre un produit que l’on a pas à sa disposition. Or la banque n’a ni véhicule ni immeuble et ne les achètera pour elle-même, mais elle les achète au profit du client après les avoir enregistré en son non à elle. Ils (les banquiers) arguent que le client ne serait pas obligé de maintenir l’achat s’il désirait y revenir. Mais, en réalité, ils n’ont acquis le produit que parce qu’ils savent que le client est déterminé à engager l’opération.
La seconde question est la suivante : la banque fait accepter au client une clause aux termes de laquelle s’il revient à l’achat, il paierait à la banque les dommages résultant de son revirement. Est-ce qu’une telle condition est correcte ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

La Commission Permanente pour la Consultance a répondu à ces questions en ces termes : « Après examen de leur objet, la commission pense que l’opération n’est pas permise car il s’agit en fait d’un prêt assorti d’un intérêt à payer au moment du règlement. Les formes indiquées constituent une voie détournée qui aboutit à l’usure interdite par le livre, la Sunna et le consensus de la Umma. Il faut abandonner une telle opération pour obéir à Allah et à son Messager (bénédiction et salut soient sur lui).

Source: Fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance publiés dans la revue ad-Daawa n° 1756, p. 43