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Le statuts de la réclamation de la paternité d'un enfant né de l'adultère

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Date de publication : 28-04-2017

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Question

Quand un homme entretient un rapport intime hors mariage avec une femme célibataire et qu'un enfant en nait, lui est-il permis d'en réclamer la paternité?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Les ulémas sont d'avis que le lit est l'élément principal dans la confirmation de la filiation. Par lit on entend désigner le lien de mariage qui unit l'homme à sa femme.

Une divergence de vues oppose les ulémas à propos du fornicateur qui réclame la paternité d'un enfant né hors mariage, pour savoir si sa filiation s'établit légalement ou pas. On est en présence de deux célèbres avis:

Le premier est que la filiation de l'enfant naturel ne s'établit pas au profit du fornicateur qui le réclame. C'est l'avis de l'ensemble des ulémas issus des Quatre Ecoles Juridiques des Dhahirites et d'autres. Selon cet avis, l'enfant naturel, mâle ou femelle, ne doit pas être affilié au fornicateur. On ne dira pas qu'il est son enfant. Il doit être affilié à sa mère pour laquelle il est un mahram et un potentiel héritier comme ses autres fils.

Cheikh Ibrahim s'est appuyé sur cet avis dans sa fatwas qui figure dans son recueil de fatwas (11/146) et Cheikh Ibn Baz dans son recueil de fatwas (28/124). Il en est de même de la fatwa de la Commission Permanente (20/387). Ce qui s'atteste dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):L'enfant appartient au lit et le fornicateur est à lapider. (Rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)

L'argument à tirer de cette parole provient du fait qu'il (le Prophète) n'attribue l'enfant qu'au lit et n'offre au fornicateur rien d'autre que la pierre. L'expression appartient au lit implique que la filiation ne s'établit qu'au profit du propriétaire du lit.

Le deuxième avis est que si le fornicateur réclame l'enfant né hors mariage on lui en reconnait la paternité. C'est l'avis d'Ourwa ibn Zoubayr, Soulayman ibn Yassar, al-Hassan al-Basri, Ibn Sirine, Ibrahim an-Nakhai, et Isaac ibn Rahouya selon ce qu'Ibn Qoudamah rapporte d'eux dans al-Moughni (9/123). C'est cet avis qu'ont choisi Cheikh al-islam,Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et son disciple, Ibn al-Qayyim. Figurent encore parmi les ulémas contemporains qui l'ont choisi: cheikh Muhammad Rachid Ridha dans Tafsir al-Manar (4/382), Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) dans charh al-moumt'i (12/127). C'est parce que l'enfant provient de son sperme et qu'il est le fils du fornicateur réellement et conformément au décret divin et qu'aucun argument religieux clair n'interdit l'établissement de sa filiation à son auteur. Quant au hadith ):L'enfant appartient au lit et le fornicateur est à lapider. il s'applique au cas où existe un lit alors que nous parlons à présent du cas de l'absence d'un lit.

Cet avis est corroboré par ce qui est dit dans cette histoire concernant Djourayh al-Abed qui dit à un garçon dont la mère avait eu un rapport intime illicite avec un berger:

-Garçon, qui est ton père?

-Le berger... (Hadith rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)

La réponse du garçon procède d'un prodige qu'Allah lui a inspiré extraordinairement car il s'est dit fils du berger bien que le rapport sexuel entretenu par celui-ci avec sa mère fût adultérin. Ce qui prouve que la paternité revenait au berger. Il s'y ajoute que le législateur se soucie de la préservation des liens de parenté et de la protection des enfants et de leur bonne éducation pour leur éviter le vagabondage et l'égarement.

On a déjà abordé exhaustivement cette question et expliqué la divergence des avis des ulémas la concernant et les arguments de chaque avis dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 192131.

En somme, les avis allant soit dans le sens de l'interdiction , soit dans celui de l'autorisation sont admis par les ulémas. La question relève de celles laissées à l'effort personnel de réflexion. Chaque cas doit être examiné à la lumière des données de son contexte. Si l'enfant risque d'être complètement perdu, aussi bien du point de vue religieux que de celui profane, il vaut mieux admettre l'avis allant dans le sens de l'établissement de sa filiation au profit de son auteur pour sauvegarder l'intérêt religieux qui réside dans sa protection.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A