Vendredi 10 Chawwaal 1445 - 19 avril 2024
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Il a épousé une femme avant la fin de son délai de viduité observé suite au décès de son mari

Question

Voici un homme qui a épousé une femme au cours de son observance du délai de viduité suite au décès de son mari. Cela s'est passé il y a près de trente ans dans l'ignorance des dispositions de la charia. Elle a aujourd'hui des enfants avec le deuxième mari. Que devrait elle faire?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, la femme ayant perdu son mari doit observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours à partir de la date du décès, à moins qu'elle ne soit enceinte, en vertu de la parole du Très haut: ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouse celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours (Coran,2:234). Si elle est enceinte , son délai de viduité prend fin avec son accouchement, conformément à la parole du Très haut: quant à celles qui sont enceintes leur période d'attente se termine à leur accouchement (Coran,65:4). Si elle se marie au cours du délai de viduité , le mariage est caduc et on doit les séparer.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «il n'est pas permis à la femme qui observe un délai de viduité de se marier. C'est avis est admis à l'unanimité des ulémas, quel que soit le délai de viduité, en vertu de la parole du Très haut: et ne vous décidez au mariage qu' à l'expiration du délai prescrit (Coran,2:235). Si une telle femme se marie, son mariage est caduc.» Extrait de al-Moughni (8/100). Il faut la séparer du second mari et la laisser terminer l'observance du délai de viduité. Quand elle l'aura terminé , le second mari peut établir avec elle un nouveau contrat de mariage.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: si cela s'avère, le second mari doit se séparer d'elle. S'il ne le fait pas on casse le mariage. En cas de séparation, la femme recommence l'observance du délai de viduité puisque c'est un droit du premier mari fondé sur un lien conjugaldûment établi. Une fois le délai de viduité terminé, elle doit en observer un autre pour le second mari. Les deux délais ne s'intègrent pas car ils résultent de deux unions avec deux hommes. Voilà la doctrine de Chafii..puis il attribue cet avis à Omar ibn al-Khattab et à Ali ibn Abi Talib (P.A.a).. Plus loin, il dit : ces deux hommes sont les plus illustresdes califes et on ne sait pas que d'autres compagnons les eussent contredit et c'est parce que l'observance de deux délais représente deux droits dus à deux êtres humains et partant ne s'imbriquent pas. Extrait d'al-Moughni (8/101). Une fois le premier délai de viduité observé, le deuxième homme peut établir un mariage avec elle dès la fin du délai de viduité.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde):Chafii dit dans le Nouveau (corpus de ses fatwas): il (le deuxième homme) peut l'épouser après la fin du premier délais de viduité. On ne lui interdit pas de se marier pendant qu'elle observe un délai de viduité une fois séparé du deuxième homme car l'observance du délai est prescrite pour sauver la filiation et protéger l'eau (le sperme). La filiation s'établit ici. C'est comme si l'intéressé avait convenu avec elle d'une dissolution à l'amiable et revenait renouer avec elle avant la fin de son délai de viduité. C'est bon puisque conforme à une vision juste. Extrait de al-Moughni (8/100).

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: ce qui se conforme le mieux aux règles c'est qu'elle peut se marier avec lui à la faveur d'un contrat établi après la fin du premier délai de viduité, si toutefois le second s'estsincèrement repenti devant Allah le Puissant et Majestueux, car l'observance du deuxième délai lui revient. Extrait de charh al-moumt'i (13/383).

Deuxièmement, bien que ce mariage soit jugé caduc, les enfants qui en seraient issus sont affilés à leur père en raison de l'existence d'un semblant de mariagedû à l'ignorance du jugement de la religion.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: sion épousesciemment une femme observant un délai de viduité tout en sachant un tel mariage interdit et si en dépit de cela les intéressés consomment le mariage, ils sont tous les deux des adultérins et sont passibles de la peine prévue. La femme n'a pas droit à une dot et l'homme n'a pas le droit de réclamer la filiation d'un enfant qui serait issu d'une telle union. Si celle-ci est établie alors que les deux intéressés ignorent l'état de viduité ou l'interdiction de se marier qu'il implique, la filiation s'établit si un enfant en nait et la peine est exclue et la dote est due. Extrait d'al-Moughni (8/103).

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A