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Il possède un restaurant dans lequel le vin est servi et il a donné une avance sur la dot prélevée de ses recettes

10-11-2006

Question 85419

Il y a peu de temps, j’étais fiancée avec une personne qui travaille dans un pays étranger et avait une société d’importation. Trois jours plus tard, il a ouvert un restaurant arabe et y servait de l’alcool qu’il consommait lui-même… Et ce que le reliquat de dot qu’il m’a versé après le divorce est illicite?
N.B. Quand il s’est adressé à moi pour demander ma main, je ne savais pas qu’il buvait du vin et qu'il ne priait pas puisqu’il m’avait affirmé qu’il observait la prière et avait effectué le pèlerinage mineur à deux reprises.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Il n’y a aucune gêne pour vous de prendre le reliquat de la dot, même si les biens de votre mari sont acquis comme vous l’avez décrits, pour deux choses.

D’abord, les ulémas ont soutenu que quand une personne possède des biens composés indissociablement d’une partie licite et d’une partie illicite, il est permis de mener des transactions avec lui dans le cadre d’achats, de ventes, de crédits, etc. – comme il est permis de manger chez lui. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons menaient de telles opérations avec des juifs et mangeaient chez eux, en dépit du fait que leurs biens étaient toujours entachés de l’illicite en raison de leur recours à l’usure et de leur spoliation des biens des gens. Par l’impossibilité de distinguer ce qui est licite de ce qui est illicite on entend dire que les fonds de votre mari proviennent des revenus de la vente du vin et des recettes de la vente d’aliments licites et que les deux se mélangent. Ensuite, certains ulémas soutiennent que les fonds déclarés illicites à cause de leur mode d’acquisition ne sont illicites que pour l’acquéreur. Car ils ne le sont pas pour celui qui les reçoit de façon légale.

Les fonds acquis par votre mari grâce à la vente du vin sont illicites à cause de leur mauvaise mode d’acquisition. Ils sont donc illicites pour votre mari. Quant à la dot que vous avez reçu, elle vous reste licite.

Cheikh Ibn Outhaymine dit : « Ce qui est illicite à cause de son mode d’acquisition c’est ce qui est obtenu par tricherie ou grâce à l’usure ou au mensonge ou d’autres pratiques similaires. Cela est illicite pour l’acquéreur mais pas pour un autre qui l’aurait reçu de façon légale. Cela s’atteste dans le fait que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) engageait des opérations avec des juifs qui pourtant avaient des biens illicites et pratiquaient l’usure. Ce qui indique que l’interdiction se limite à l’acquéreur. Extrait du commentaire de la sourate 2 (1/198). En somme, il est permis de prendre la dot prélevée des recettes en question.

Allah le sait mieux.

La dot
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