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Ayant perçu la part d’une femme d’une succession, l’intéressée se demande si elle peut prendre l’équivalent des biens de son adversaire à l’insu.

18-10-2021

Question 352131

Quand quelqu'un usurpe une part de mes bien alors que j’en ai fort besoin puisqu’il s’agit de ma part d’une succession, m’est il permis de prendre l’équivalent de ses biens à son insu? Si je le faisais , commettrais-je un péché?

Résumé de réponse:

Si celui dont un bien se trouve entre les mains d’un autre sans qu’il lui soit possible de le récupérer par un moyen légal, comme le consentement mutuel ou l’intermédiation d’un tiers qui garantit le remboursement du bien ou le recours à la justice, si celui-là réussit à s’emparer d’une part des biens de son adversaire, il doit se contenter de prendre l’équivalait de son dû, selon le mieux argumenté des deux avis émis par les jurisconsultes sur la question connue sous l’appellation recouvrement de son droit.La pratique est assortie de conditions dont les détails figurent dans la réponse exhaustive. A la réunion des dites conditions, il vous est permis de prendre votre droit des biens de votre usurpateur.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Le concept du recouvrement de son droit

Si celui dont un bien se trouve entre les mains d’un autre sans qu’il lui soit possible de le récupérer par un moyen légal comme le consentement mutuel ou l’intermédiation d’un tiers qui garantit le remboursement du bien ou le recours à la justice, si celui-là réussit à s’emparer d’une part des biens de son adversaire, il doit se contenter de prendre l’équivalait de son dû, selon  le mieux argumenté des deux avis émis par les jurisconsultes sur la question connue sous  l’appellation recouvrement de son droit

Dans son Tarh at-Tathriib (8/226) et dans un commentaire sur le hadith d’Oqbah ibn Amer dans lequel il dit: « Nous avons dit au Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui): tu nous envoies auprès de gens qui ne nous offrent pas l’hospitalité. Que devons nous faire à ton avis?-« Si vous vous rendez  auprès de gens et qu’ils vous offrent une hospitalité convenable, contentez vous-en. S’ils vous la refusent, prenez sur eux juste ce qui vous revient de droit en tant que hôtes.»  (Rapporté par al-Boukhari, 2461)

(Quatrièmement) Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) en a fait un argument  pour la question du recouvrement de son droit et il a soutenu que si on a un droit auprès de quelqu’un  et qu’il refuse de l’acquitter ou le nie, on peut s’emparer d’une partie de ses biens en vue de recouvrer son droit. Il place ses propos dans un chapitre intitulé: le lésé peut se faire justice en semparant dun bien de son adversaire

Il a rapporté qu’Ibn Sirine approuvait cette pratique et récitait (à titre d’argument): « Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants.» (Coran,16:126). C’est aussi l’avis de Chaafii qui soutient résolument que le lésé peut faire comme indiqué ci-dessus quand il peut obtenir son droit auprès d’un cadi puisque son adversaire nie le droit en question et que la victime ne dispose pas de preuve. Chafii précise toutefois que le lésé ne peut prendre qu’un bien de la même espèce que ce qui lui a été pris, pourvu qu’il soit en mesure de le faire . S’il ne peut que prendre un bien d’une autre espèce, il lui est permis de le faire. Si on peut obtenir justice auprès d’un cadi puisque l’adversaire reconnait le droit mais tergiverse, ou le nie alors que le plaignant dispose d’une preuve contre lui, ou quand le lésé espère que l’accusé avouerait une fois devant un cadi, et lui a proposé de jurer (et qu’il a refusé); dans ces cas, le lésé peut-il toujours se faire justice ou porter l’affaire devant le cadi? Les chafiites émettent deux avis sur ces cas, le plus juste pour la plupart d’entre eux est qu’il est permis au lésé de prendre son droit.

Pour Ibn Battal, Malick a prononcé des propos divergents  sur le sujet. En effet, Ibn al-Qassim a rapporté de lui que le lésé ne doit pas le faire comme il a encore rapporté de lui qu’il peut le faire sans prendre plus que son dû. Ibn Wahb a rapporté de lui que si le négateur du droit d’autrui n’a pas de dettes, son adversaire peur prendre son droit. S’il a des dettes, son adversaire sera traité comme les autres créanciers (ils partagent le disponible équitablement )

Pour Abou Hanfiah, celui auquel on a pris de l’or ne récupère que de l’or, et celui auquel on pris de l’argent ne récupère que de l’argent, celui auquel on a pris un bien à mesurer ou à peser ne peut récupérer auprès de son adversaire qu’un bien de même nature. Pour Zoufar, il peut prendre une compensation égale en valeur.

Selon Ibn Battal, l’avis le plus prépondérant est celui permettant au lésé de s’emparer d’un bien de son adversaire, si on se réfère au verset (16:126) et au hadith de Hind (épouse d’Abou Soufyane). Ne voyez vous pas que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a permis de nourrir la famille de son mari conformément à la coutume pour réparer la négligence par le mari de leur prise en charge alimentaire. Cette décision s’applique à toute personne qui ne s’acquitte pas du droit d’autrui ou le nie. On peut se faire justice sur elle. »

les critères du recouvrement de son droit

On a déjà expliqué dans la réponse donnée à la question n°171676 que le recouvrement est assortis de trois choses déductibles des objectifs et règles de la Charia telle qu’interprétée par les ulémas.

La première est de ne pas prendre plus que son dû.

La deuxième est de s’assurer qu’on est à l’abri d’un scandal ou d’une punition.

La troisième est de ne pas être en mesure de recouvrer son doit par la voie de la justice soit parce qu’on ne possède pas de preuve, soit  à cause de la mauvaise  qualité de la procédure judiciaire  ou de son coût et sa lenteur.

A défaut de l’une de ces conditions, le lésé n’est pas autorisé à procéder au recouvrement de son droit. Une fois réunies , il vous  est permis de prendre des biens de votre adversaire l’équivaillent de ce qu’il vous a usurpé.

Allah le sait mieux.

Les biens prohibés
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