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1847 Vente contre paiement à terme

09-11-2000

Question 1847

Question : Quel est le réglement de la vente contre paiement à terme?
          Quelle la solution légale ( religieuse) du problème que constitue le retard accusé par des débiteurs dans l’acquittement des peiemets?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

          Premièrement , il est permis d’augmenter le prix à payer à terme par rapport au prix du moment comme il est permis de fixer à un article un prix à payer comptant et un prix à payer selon des échéances déterminées. Mais la vente n’est valide que si les deux parties contractantes décident de la rendre effective séance tenante ou à terme. Si la vente est établie dans l’hésitation entre un paiement comptant et un paiement à terme , puisqu’aucun accord définitif n’a été conclu sur la base d’un prix déterminé , cela n’est pas conforme à la Charia.

Deuxièmement , il n’est pas permis dans le cadre de la vente à terme , de préciser dans le contrat les avantages de l’échelonnement du paiement de façon distincte du prix comptant et de manière à lier les avantages aux paiements à terme , que ce soit sur la base d’un accord des parties sur un taux d’intérêt fixé par elles ou par le marché. Troisièmment , si le débiteur accuse un retard dans les paiements , il n’est pas permis d’augmenter le prix qu’il y ait une condition le stipulant ou pas. Car cette pratique relève de l’usure interdite.

Quatrièmement , il est interdit au débiteur solvable d’atermoyer dans les réglements à terme échu. Mais même dans ce cas , il est interdit d’introduire des clauses conditionnelles compensatoires liées au retad des paiements.

Cinquièmemet , il est permis au vendeur de formuler une condition portant sur l’anticipation de réglements non échus , en cas de retard dans certains paiements dûs , avec le consentement du débiteur exprimé au moment de la conclusion du contrat.

Sixièmement , le vendeur n’a pas le droit de conserver l’article vendu après la vente , mais il peut formuler la condition de disposer d’une gage pour garantir l’acquittement de son droit de récupérer la totalité des sommes dues

          Académi Islamique de Jurisprudence , p;105

Septièmement , la réduction de la dette non échue , contre l’anticipation de son paiement , sur la demande du débiteur ou du créditeur est permise , et n’entre pas dans le cadre de l’usure interdite, si elle ne résulte pas d’un accord antérieur et que l’opération n’implique que deux parties. Si un tiers est impliqué , la réduction devient illégale parce assimilable aux retenus sur les billets ( fonds) commerciaux?

Huitièmement , il est parmis que les deux parties conviennent du paiement immédiat du reste des réglements au cas où le débiteur encore solvable , refuse  d’acquitter un réglementn échu.

Neuvièmement , si le réglement de la totalité de la dette devient immédiatemet exigible à cause de la mort du débiteur , de sa faillite ou de ses atermoiements, il est permis alors  d’alléger la dette pour en obtenir l’acquittemet volotaire et immédiat.

Dixièmement , la régle de référence régissant l’insolvabilité qui nécessite un moratoir est celle-ci: la non possession par le débiteur d’un surplus En espèce ou en nature dépassant ses besoins essentiels et pouvant permettre de payer sa dette. Allah le sait mieux

Les ventes
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