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Ce qui est prévu pour expier la commission d'un interdit est-il à faire dans le sanctuaire ou à l'endroit où l'interdit est violé?

17-09-2014

Question 111320

je suis l'auteur de la question n° 104178 qui porte sur les actes expiatoires à faire en cas de violation des interdits liés à l'état de sacralisation. L'offre de nourriture à six pauvres doit elle se faire à La Mecque ou dans ma ville de résidence étant donné que j'ai violé les interdits aussi bien à La Mecque que dans mon pays?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

L'acte expiatoire à faire à cause de la violation de l'un des interdits liés à l'état de sacralisation peut facultativement être accompli, soit dans le sanctuaire, soit là où l'interdit a été violé, exception faite de la compensation prévue en cas de chasse car elle ne peut être faite que dans le sanctuaire.

L'auteur d'ar-Rawdh al-mourbi' dit:«L'expiation qui répare une faute, comme le rasage des cheveux ou le port d'un vêtement (normal) , l'usage du parfum, la couverture de la tête ainsi tout acte interdit commis en dehors du sanctuaire, est à faire dès l'apparition de sa cause; qu'on soit en territoire sacré ou pas car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a égorgé sa bête à sacrifier là où il se trouvait à Houdaybiyyah situé hors du sanctuaire. Il suffit (pourtant ) de le faire à l'intérieur du sanctuaire.

Le jeûne et le rasage peuvent se faire partout car ils ne profitent à personne (en dehors de leurs auteurs) . Dès lors, il ne sert à rien de leur réserver un endroit.»(?)

Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) dit dans charh al-Kafi: Le sacrifice expiatoire à faire suite à la commission d'un interdit comme le rasage de la tête, le port de vêtements cousus et consorts, exception faite de la compensation prévue en cas de chasse, fait l'objet d'un choix, selon cette doctrine, entre son égorgement là où l'on a commis l'interdit puisque c'est là où la cause est survenue, où son égorgement à La Mecque car , en principe, les sacrifices doivent parvenir à la Kaaba. Voilà la doctrine juste. Donner au pèlerin le choix en cas de violation d'un interdit, autre que la chasse, defaire le sacrifice là où sa cause est apparue ou de le faire à La Mecque, étant donné qu'en principe les offrandes doivent parvenir à la Kaaba.

Allah le sait mieux.

Les actes prohibés pendant l’état de sacralisa-sation
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