Réponse
Louange à Allah
L’érudit Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim al-Cheikh (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) a répondu à une question relative à ce sujet. Voici sa réponse
: « La réponse à cette question nécessite qu’on parle de trois choses
: d’abord le receveur du sang, ensuite le donneur et enfin la personne habilitée
à décider la nécessité du transfert.
Quant au receveur, c’est une personne blessée ou malade dont la vie ne
pourrait être sauvée que grâce au transfert de sang. Ce cas est régi par la
règle qu’impliquent les propos du Très Haut : « Ô les croyants!
Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez
Allah, si c'est Lui que vous adorez. » (Coran, 2 : 172) et «Ils t'interrogent
sur ce qui leur est permis. Dis: "Vous sont permises les bonnes nourritures,
ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur
apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent
pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et craignez Allah. Car Allah
est, certes, prompt dans les comptes. » (Coran, 5 :4) et «Évitez
le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront rétribués
selon ce qu'ils auront commis. » (Coran, 6:120). Ces versets sont pertinents
parce qu’ils nous apprennent la légalité de la transfusion sanguine quand
la guérison d’un blessé ou un malade et le sauvetage de sa vie dépend du transfert
vers lui du sang d’une autre personne puisqu’il n’existe aucun médicament
ou nourriture pouvant remplacer le sang. En réalité, la pratique s’assimile
davantage à l’alimentation qu’à la médication. Or, en cas de nécessité, il
est permis de s’alimenter avec une nourriture interdite en principe comme
la consommation d’un cadavre.
Quant au donneur de sang, il doit être dans une condition physique telle
que le transfert de sang ne lui cause pas un préjudice grave, compte tenu
de la généralité des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui
) : «Ni préjudice à causer ni dommage à subir ».
Quant à celui qui doit juger de l’opportunité du transfert du sang, il
doit être un médecin musulman. À défaut, rien ne parait s’opposer à
l’adoption de l’avis d’un médecin juif, chrétien ou autre, pourvu qu’il soit
compétent et sûr. Cet avis repose sur un fait révélé par le hadith authentique
selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) avait
loué les services d’un guide expérimenté issu des Bani ad-Dil et adepte des
croyances des infidèles guide fin connaisseur des routes) (rapporté par Boukhari,
2104)
Avis de Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim.
A ce sujet, il existe un autre avis émis par le conseil des grands ulémas.
En voici le teneur :
« Premièrement,
le don de sang est permis pour venir en aide à un musulman en cas de nécessité,
à condition que le donneur n’en subisse aucun préjudice.
Deuxièmement, il est permis de créer une banque islamique du sang
afin de recevoir le sang apporté par les donneurs et de le conserver pour
le mettre à la disposition des musulmans qui en ont besoin, à condition que
la banque ne perçoive aucune contrepartie financière de la part des malades
ou leurs parents pour récompenser le sans reçu, et que le don de sang ne se
transforme pas en une opération commerciale, en raison de la nécessité de
préserver l’intérêt général des musulmans.
Source : Kitab al-idhtirar ila al-atima al-muharrama d’at-Tariqi, p. 169.