Louange à Allah
Les éléments constitutifs du mariage sont au nombre de trois :
Premièrement, l’absence chez les futurs époux de facteurs
empêchant la validité du mariage comme l’état de mahram dû à la parenté,
à l’allaitement et d’autres facteurs similaires , et l’impiété de l’homme
si la femme est musulmane, etc.
Deuxièmement, la prononciation de la formule affirmative
par le tuteur ou son représentant. Ce qui consiste à dire au fiancé : «
Je te marie à une telle » ou d’autres expressions pareilles.
Troisièmement, l’expression de l’accord qui émane du futur mari ou son représentant
et qui consiste à dire : « j’accepte » ou d’autres phrases pareilles.
Quant aux conditions de validité du mariage, les voici :
Premièrement, la désignation personnelle des futurs époux
par leur identification, leur nomination, leur description, etc.
Deuxièmement, le consentement des futurs époux compte tenu
des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « On n’épouse
pas une femme ayant déjà contracté mariage avant d’obtenir son ordre explicite,
ni une femme vierge sans sa permission (qui peut se traduire par le silence) ».
Ils ont dit : ô Messager d’Allah, comment obtenir sa permission (qu’elle pourrait
avoir honte d’exprimer) ?
Il dit : « C’est son silence » (rapporté par Boukhari, 4442).
Troisièmement, la conclusion du mariage par le tuteur parce
qu’Allah s’est adressé aux tuteurs matrimoniaux en ces termes : « Mariez
les célibataires d' entre vous . » (Coran, 24 : 31) et parce que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « chaque fois qu’une femme
se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage
est nul, son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a droit à une
dot à cause de l’acte sexuel. Si elle n’a pas de tuteur, l’autorité musulmane
en tient lieu» (rapporté par at-Tarmidhi, 1021 et d’autres. C’est un hadith
authentique).
Quatrièmement, la présence de témoins à la conclusion du
mariage compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) : « Pas de mariage sans un tuteur et deux témoins » (rapporté
par at-Tabarani et cité dans Sahih al-Djami’, 7558).
Le mariage doit être déclaré compte tenu des propos du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : « Déclarez le mariage » (rapporté par
l’imam Ahmad et qualifié de ‘beau’ dans Sahih al-Djami, 7558).
La déclaration du mariage a été mis en relief dans les propos du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) « Déclarez le mariage » (rapporté par l’imam
Ahmad et qualifié de ‘beau’ dans Sahih al-Djami, 1072).
Quant au tuteur, il est soumis aux conditions que voici :
1) Il doit être sain d’esprit
2) Il doit être majeur
3) Il doit être libre
4) Il doit être de la même confession que la personne
mise sous sa tutelle. Un mécréant ne peut pas exercer une tutelle sur une
croyante) même s’ils sont de différentes confessions. L’apostat ne peut pas
exercer une tutelle.
5) Il doit être équitable. Cette équité exclut la débauche.
Certains ulémas en font une condition, d’autres se contentent d’une équité
d’apparence. D’autres disent qu’il suffit qu’il veille aux intérêts de celle
sur laquelle il exerce une tutelle matrimoniale.
6) Il doit être de sexe masculin compte tenu des propos
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Une femme ne peut
établir son propre mariage , ni celui d’une autre femme car c’est la prostituée
qui établit son propre mariage » (rapporté par Ibn Madja, 1782 et cité
dans Sahih al-Djami, 7298).
7) Il doit être perspicace c’est-à-dire capable de reconnaître
les partenaires les plus appropriés et les intérêts du mariage.
Les tuteurs sont classés suivant un ordre de préséance établi par les jurisconsultes.
C’est pourquoi il n’est pas permis de laisser le tuteur le plus proche, à
moins qu’il soit inexistant ou ne remplisse pas les conditions requises.
La tutelle sur une femme est exercée par le père, puis son mandant, puis le
grand père maternel, quelque soit son degré, puis le fils de l’intéressée
puis le fils de son fils, quelque soit son degré, puis son frère germain puis
son frère consanguin puis les fils de ces deux derniers puis son oncle paternel
germain puis son oncle paternel consanguin puis les fils de ces deux derniers
Ensuite on passe du parent le plus éloigné au parent le plus proche parmi
les aceb (les mâles) comme en matière successorale. Puis l’autorité musulmane
(et celui qui en tient lieu : le cadi), cette autorité étant la tutrice de
celui qui n’a pas de tuteur. Allah le Très Haut le sait mieux.