Louanges à Allah
Premièrement, chère sœur, sachez
qu'Allah le Tout-Puissant et Majestueux a prescrit le jeûne du Ramadan
à ses fidèles serviteurs en disant: «Ô les croyants!
On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit
à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété»
(Coran,2: 183). Il a interdit de s'en abstenir sauf en
présence d'une excuse légale comme la maladie, le voyage et les
règles. Il dit à ce propos: «Et quiconque est malade ou en
voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Allah
veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour
vous» (Coran,2:185).
Deuxièmement, votre question n'explique pas
l'excuse qui a justifié
votre abandon du jeûne du Ramadan. Deux cas de figure se
présentent pour vous:
Selon le
premier vous aviez agi sur la base d'une excuse légale comme la maladie,
le voyage et les règles ou d'autres excuses légales dont Allah a
fait des raisons de ne pas jeûner. Dans ce cas, vous n'encourez rien pour
vous avoir abstenu de jeûner
puisque vous avez agi sur la base d'une excuse légale. Cependant,
vous auriez dû rattraper les
jours que vous avez ratés avant l'avènement d'un autre
Ramadan. Ce qu'il faut faire maintenant c'est de vous repentir de ce que vous
avez fait et de procéder au rattrapage des jours en question.
Vous n'êtes tenue de le faire successivement. Vous
pouvez les répartir de manière à éviter que le
jeûne vous soit pénible. De même, vous êtes tenue de
nourrir des pauvres pour chaque jour à cause du retardement du
rattrapage des jours jusqu'à l'avènement d'autres Ramadan. Si
vous ne possédez aucun bien vous permettant de fournir de la nourriture
aux pauvres ou de procéder à un acte expiatoire, vous êtes
quitte.
Selon le second cas, vous aviez agi sans aucune excuse
légale mais par négligence et par insouciance. Celui qui
s'abstient délibérément de jeûner pendant une
journée du Ramadan se trouve dans l'un de ces deux cas. Le premier
consiste à s'abstenir complètement de jeûner un jour ou
plus du Ramadan. Celui qui agit ainsi commet un péché à
cause de sa non observance du jeûne. Il n'est
pas tenu de rattraper le jeûne non observé selon certains
ulémas.
En effet, quand on retarde sans excuses l'accomplissement
d'actes cultuels à faire dans un laps de temps déterminés,
Allah le Puissant et Majestueux ne les acceptera plus de
l'intéressé et il est inutile pour lui de les rattraper. Il doit
cependant se repentir d'avoir outrepassé les limites tracées par
Allah le Transcendant et Très haut. Son repentir doit être
sincère et marqué par la multiplication des bonnes œuvres .
Le deuxième cas est celui d'une personne qui
commence le jeûne d'une journée du Ramadan puis déjeune
délibérément sans excuse. Celui-là doit se repentir
auprès d'Allah et procéder au rattrapage du jeûne de la
journée non jeûnée.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse
Allah Très haut lui accorder Sa miséricorde) a été
interrogé à propos de la non observance du jeûne d'une
journée du Ramadan sans excuse.. Voici sa
réponse: «La non observance du jeûne de la journée du
Ramadan qui ne repose sur une excuse constitue l'un des plus grands
péchés. Elle fait de son auteur un dévoyé. Il doit
se repentir devant Allah et procéder au rattrapage du jeûne de la journée
concernée.
Cela signifie que le fait pour lui de commencer le
jeûne et d'y mettre fin ensuite sans excuse l'entraîne dans le
péché. Aussi faut il qu'il rattrape le jeûne de la
journée puisque le fait de
s'y être engagé à observer le jeûne
considéré comme obligatoire engage l'intéressé
à rattraper ce qui n'a pas été fait ,
à l'instar de ce qui fait l'objet d'un vœu.»
Si l'intéressé s'était abstenu du
jeûne dès le début, sans excuse, l'avis le mieux
argumenté veut qu'il ne soit pas tenu de rattraper le jeûne de la
journée concernée car un tel rattrapage ne servirait à
rien puisqu'il ne serait pas agrée. Une règle jurisprudentielle
enseigne que le retardement non excusable
de l'accomplissement d'un acte cultuel lié à un laps de
temps déterminé entraîne sa non
acceptation de la part de son auteur en vertu de la parole du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui): «quiconque accomplit
un acte non conforme à notre ordre le verra rejeté.» Et
parce qu'un tel comportement constitue une transgression des limites
établies par Allah le Puissant et Majestueux. Or une telle transgression
est injuste et les actes de l'injuste ne seront pas agrées. Allah
Très haut dit: «Ceux qui transgressent les limites établies
par Allah, les voilà les injustes.» S'y ajoute que si
l'intéressé avait anticipé l'acte cultuel en question par
rapport à son temps, il ne serait pas agrée. Il en est de
même de son accomplissement après l'écoulement de son
temps, à moins qu'on ait une excuse.» Extrait de madjmou' fatawa
Cheikh Ibn Outhaymine (19 question n° 45).
Troisièmement, quand une personne se trouve
incapable de rattraper le jeûne non observé en raison de la
pérennité de son empêchement comme dans le cas d'une
maladie jugée incurable, elle est tenue de nourrir un pauvre pour chaque
journée non jeûnée.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a été interrogé sur le cas d'une femme
qui n'a pas observé le jeûne du Ramadan à cause de son
accouchement et qui, en plus , n'a pas rattrapé
le jeûne du mois concerné car elle est restée long temps
incapable de jeûner..Comment juger son cas?
Voici sa réponse: «Cette femme doit se
repentir devant Allah pour ce qu'elle a fait car il n'est permis à
personne de retarder le rattrapage du jeûne du Ramadan jusqu'à
l'arrivée d'un autre Ramadan en l'absence d'une excuse légale.
L'intéressée doit se repentir. Ensuite, si elle est en mesure de
jeûner périodiquement, qu'elle le fasse. Si elle ne le peut pas,
on doit voir : si c'est dû à un empêchement pérenne, elle nourrit chaque jour
un pauvre. Si l'empêchement est passager parce que pouvant être
éradiqué, on attend sa disparition après quoi elle
rattrape le jeûne dû.» (19/ réponse
à la question n° 361).
Quatrièmement, le musulman doit exécuter
ses serments et s'abstenir du fréquent recours au serment. Le
Très haut dit à ce propos: «honorez vos serments.»
(Coran,5:89). En cas de parjure, on doit
procéder à un acte expiatoire conformément à la
parole du Très haut: «Allah ne vous sanctionne pas pour la
frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments
que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix
pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les
habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens
devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments,
lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous
explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants.» (Coran,5:89).
L'expiation consistant à jeûner n'est
acceptable que de la part de celui qui n'a pas de quoi nourrir dix pauvres ou
affranchir un esclave. Voir la réponse donnée à la question
n° 40676 pour connaître
les modalités détaillées de l'expiation du parjure.
Cinquièmement, en cas d'incapacité
d'effectuer l'acte expiatoire comme le cas de celui qui ne peut pas rattraper
les jours non jeûnés du Ramadan ni offrir la nourriture de
substitution et le cas de celui qui se trouve totalement incapable de
procéder à l'expiation prévue en cas de parjure,
ceux-là sont dispensés de l'offre de nourriture et de l'acte
expiatoire, en vertu de la règle religieuse selon laquelle les
obligations s'annulent d'elles mêmes en cas d'incapacité.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «si un homme est tenu
d'effectuer l'expiation d'un parjure et s'il ne trouve pas une nourriture
à offrir à un pauvre et n'est pas capable de jeûner, il est
dispensé de tout cela, compte tenu de la parole du Très haut:
«Craignez Allah dans la mesure du possible» et sa parole:
«Allah n'impose à personne ce qui dépasse ses
capacités» et la parole du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui): «quand je vous donne
un ordre, exécutez le dans la mesure du possible.»
Le fidèle qui se trouve dans cette situation est
quitte car il est bien établi que les devoirs s'effacent en cas
d'incapacité et on doit les remplacer par des substitutions quand
celles-ci existent ou par d'autres choses en l'absences
de substitutions. Quand l'exécution du substitutif s'avère
impossible, l'intéressé en est complètement absout.»
Extrait de fatawa nouroune
ala ad-darb.
Il faut attirer l'attention sur la différence
entre l'incapacité réelle de jeûner et la simple crainte
que le jeûne devienne pénible. L'homme n'a de compte à
rendre qu'Allah en cela (la distinction des deux cas). Il doit faire preuve de
la crainte d'Allah dans ce domaine et savoir qu'Allah le Puissant et Majestueux
connait parfaitement ce qui se passe dans son fort intérieur donc la
vérité en ce qui le concerne. Il sait s'il est réellement
incapable ou s'il affiche l'incapacité pour en faire un prétexte
afin de se soustraire au devoir qu'Allah lui fait de procéder à
un acte expiatoire. A ce propos le Très haut dit: «Que vous
cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le
sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et
Allah est Omnipotent» (Coran,3:29).
Allah le sait mieux.