Louanges à
Allah
Quand un
homme aura répudié sa femme trois fois, elle ne pourra se remarier avec lui
qu'après un autre mariage fondé sur le désir et non sur la simple volonté de
lui permettre de renouer avec le premier et terminé par une séparation légale
conformément à la parole du très haut: «S'il divorce avec elle (la troisième
fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un
autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché
en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se
conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens
qui comprennent » (Coran,2:230).
Abou Daoud
a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Allah
a maudit celui qui épouse une femme dans le seul dessein de lui permettre de
reprendre son mariage avec un ancien mari, comme Il a maudit celui qui en fait
la demande.» Déclaré authentique par al-Albani dans Sunani Abi Daoud.
Quand une
divorcée épouse un second mari avec l'intention de renouer avec le premier, le
cas fait l'objet d'une divergence de vues au sein des jurisconsultes. Les uns
considèrent cela comme relevant de la légalisation interdite, et les autres
disent que l'intention de la femme ne compte pas. Voir la réponse donnée à la question n°
131290.
Présentement,
vous êtes la femme d'un musulman qui a des droits sur vous et qu'il n'est pas
permis de tromper ou de léser. Il ne vous est pas permis de demander le divorce
et la dissolution contre une compensation sauf en présence d'une cause qui
justifie ce processus, compte tenu de ce qui a été rapporté par Abou Daoud,2226
et at.-Tirmidhi,1187 et Ibn Madja,2055 d'après Thawban (P.A.a) selon lequel le
Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Toute femme qui
demande le divorce à son mari sans aucun préjudice, sera privée de l'odeur du
paradis.» Le hadith est déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi
Abou Dawoud.
Par
préjudice on entend tout ce qui justifie le recours au divorce comme le mauvais
traitement par l'homme ou son inconduite ou sa déviance.
D'après
Uqba ibn Amr (P.A.a) qui l'attribue directement ]au Prophète[: «certes celles qui demandent la
dissolution de leur mariage moyennant le remboursement de la dot sont des
hypocrites.» (rapporté par at.-Tabarani dans al-Kabir, 17/339 et jugé
authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami',1934. On entend par là la
femme qui demande à dissoudre son mariage sans aucune excuse légale le justifiant.
Fait
partie des causes qui justifient la demande de dissolution du mariage le fait
pour la femme de réprouver le comportement du mari au point de ne pouvoir
respecter ses droits ou de craindre de se retrouver dans l'incapacité de vivre
en bon ménage avec lui. A ce propos , al-Boukhari (4867) a rapporté d'après Ibn
Abbas (P.A.a) que la femme de Thabit ibn Quays se rendit auprès du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit: «ô Messager d'Allah! Je n'ai
rien à reprocher à Thabit en termes de piété et de moralité, mais je n'aimerais
pas retourner à la mécréance après m'être convertie à l'Islam! Le Messager
d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit: «vas-tu lui restituer
son verger?» Elle dit: «oui». Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient
sur lui) dit (à Thabit) : «Prends le verger et répudie la une seule fois.»
Cheikh Ibn
Djabrine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit en guise
d'explication de ce qui justifie la dissolution du mariage ceci: «Quand une
femme réprouve les mœurs de son mari comme sa dureté, son impétuosité, sa
susceptibilité, ses fréquents coups de colère, ses critiques superflues et ses reproches
suscités par les moindres manquements, elle a le droit de recourir à la
dissolution du mariage moyennant une contrepartie.»
Deuxièmement,
quand elle désapprouve son physique comme un défaut de formation ou une laideur
ou une infirmité, elle peut encore
recourir à la dissolution en question.
Troisièmement,
si le mari n'observe pas les pratiques de sa religion, comme s'il abandonne la
prière et néglige la participation aux prières célébrées en public à la mosquée
ou ne jeûne pas en Ramadan sans excuse ou commet des actes prohibés comme la
fornication, la consommation des boissons alcoolisées, ou écoute de la musique
ou assiste aux jeux, etc., elle a le droit de recourir encore à la dissolution
du mariage.
Quatrièmement,
s'il refuse de respecter son droit à la prise en charge vitale, à la fourniture
de vêtements et à la satisfaction de besoins fondamentaux alors qu'il en a les
moyens, elle a encore le droit de demander la dissolution du mariage.
Cinquièmement, s'il ne lui donne pas son droit à une
cohabitation normale en raison de son impuissance ou de son manque de désir
sexuel ou de son amour pour une autre femme ou ne répartit pas les passages
nocturnes avec équité, elle a encore le droit de recourir à la dissolution du
mariage. Allah le sait mieux.
Voir la réponse donnée à
la
question n° 1859.
En présence de l'une de ces causes, il vous est permis de
demander la dissolution du mariage, quitte à lui restituer sa dot. S'il n' y a aucune de
ces causes, il vous est interdit de
demander le divorce ou la dissolution du mariage et il vous est fait obligation
de respecter les droits de votre mari et d'éviter de lui porter préjudice par
l'acte ou par la parole. Vous devriez rester patiente et oublier l'affaire de
votre premier mari. Peut-être votre situation actuelle sera-t-elle meilleure
pour vous. Allah Très haut dit: « il se
peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien.
Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est
Allah qui sait, alors que vous ne savez pas
» (Coran,2:216). Le transcendant dit encore: «Ô les croyants! Il
ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez
pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez
donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et
comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers
elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une
chose où Allah a déposé un grand bien .» (Coran,4:19).
Allah le sait mieux.