Louanges à Allah
Premièrement, l'injection, appelée aussi immunisation et
vaccination fait que le corps qui la reçoit produit des anticorps qui ont pour
fonction de générer une résistance aux maladies. En principe, ils ne provoquent
pas de maladies chez celui qui les reçoit. Les effets secondaires qui résultent
de leur prise sont incomparables avec les avantages attendus, avec la
permission d'Allah.
Selon l'Encyclopédie arabe universelle, l'immunisation
active est une autre appellation de l'injection. Le vaccin contient des
éléments de nature à activer l'immunité du corps en produisant des anticorps
opposés à une maladie contagieuse déterminée. Ces anticorps protègent la
personne en cas d'infection par l'agent qui provoque la maladie. L'injection
contient une matière assez forte pour
déclencher la sécrétion des anticorps, mais elle n'est pas suffisamment
forte pour causer effectivement la maladie. La plupart des injections
contiennent la bactérie responsable de la maladie ou des virus morts. D'autres
injections contiennent des microbes vivants mais trop faibles pour pouvoir
provoquer une maladie. Ces injections sont connues sous l'appellation
d'anatoxines. Ils sont obtenues à partir de poisons secrétés par des agents
pathogènes. Les poisons sont traités chimiquement pour les rendre aptes à
immuniser sans provoquer une maladie.»
Deuxièmement, le jugement à formuler à propos de la
vaccination dépend des matières utilisées dans la confection des vaccins et des
effets qui résultent de leur administration. Les matières se répartissent comme
suit:
Le premier type
consiste dans les matières à usage licite qui ont des effets utiles. Nul
doute que l'usage de telles matières est permis. Mieux, elles font partie des
grands bienfaits dont Allah Très haut a gratifié ses créatures. Elles
constituent une performance médicale qui a permis d'éradiquer de nombreuses
épidémies.
Cheikh Saad dine ibn Nasser ach-Chathri (Puisse Allah le
protéger) dit: «parmi les questions concernant les épidémies et les maladies
contagieuses figure le jugement de la
prise d'une injection qui immunise contre les maladies en question. Nous disons
à ce propos que les injections sont de deux sortes. La première est celles dont l'expérience a prouvé
qu'elles protègent contre une maladie déterminée avec la permission d'Allah. De
telles injections sont assimilables aux traitements car elles en constituent
une espèce dans la mesure où elles entrent dans la champs d'application de la
parole prophétique: «soignez vous». Leur prise est une manière de se soigner.
Certains jurisconsultes trouvent leur prise problématique en se disant que ces
injections sont une sources atténuée de maladie transmise dans le corps pour le
rendre aptes à résister à la maladie réelle (car il s'agit d'habituer le corps
à résister à la maladie); ils se demandent comment se permettre d'inoculer une
source de maladie dans un corps? Il paraît que cette opération ne comporte
aucun inconvénient (religieux). Elle est même un moyen de se rapprocher d'Allah
car l'inoculation de la matière nocive n'entraîne pas un dommage. Mieux, elle
réalise un avantage puisqu'elle protège le vacciné de la maladie grave, ce qui
prouve qu'il n'est pas interdit de prendre cette injection.» Extrait d'une
conférence sur le thème: dispositions
juridiques concernant les épidémies
www.http//:al-dawa.net/p?=181
Voir les propos de Cheikh Abdoul Aziz ibn Bazy (Puisse
Allah lui accorder sa miséricorde) en réponse à la
question n° 20276. Peu importe que les matières à usage licite soient
tirées de virus ou de bactéries ou d'autres sources car tout cela relève de la
catégorie de ce qu'il est permis de prendre quand on est sûr qu'il entraîne de
bons effets. Voir le jugement prononcé à propos des traitements à l'aide de
poisons et l'usage des injections dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
109424.
Le deuxième type consiste dans les matières à usage
licite qui provoquent plus de préjudices pour le corps qu'elles ne lui
profitent ou ne lui profitent pas du tout. Nul doute que la prise de telles
injections n'est pas permise car il nous est interdit de nous porter atteinte à
travers la consommation d'aliments, de boissons, de médicaments et d'autres.
Voir la réponse donnée à la question n°
20276.
Le troisième type consiste dans les matières à usage
interdit ou de nature impure mais traitées chimiquement ou mélangées avec
d'autres matières de sorte à changer
leurs noms et de les transformer en matières à usage licite. Ce traitement s'appelle 'dilution' . Il produit des
effets utiles.
On lit dans l'encyclopédie arabe universelle: «certaines
injections sont encore fabriquées à partir de dérivées ou secrétions d'agents
pathogènes. D'autres groupes d'injections sont extraits d'agents vivants qui
ressemblent aux agents pathogènes. Ils immunisent et ne provoquent pas de
maladies.» Il est permis de prendre ces injections car la dilution des matières
leur fait perdre leurs noms et caractéristiques (naturels) ce qui entraîne le
changement du jugement et partant rend
leur usage licite.
Cheikh al-islam Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: «Quant à la fumée qui se dégage d'un objet impur, son statut
relève d'un principe selon lequel tout objet impur et repoussant qui se
transforme devient bon comme les autres bons objets. Par exemple une goute de
sang ou un morceau d'un cadavre et du porc qui tombent dans un appareil de raffinage
du sel n'empêchent pas celui-ci d'être
du sel comme les autres.
Il y a deux avis sur la questions chez les ulémas: un
avis selon lequel la matière reste impure. C'est l'avis de Chaffi. Il est aussi
l'un des avis attribués à Malik. C'est
encore l'avis le plus répandu au sein des disciples d'Ahmad et l'un des avis
rapportés de lui sur la question. L'autre avis est qu'elle est pure. C'est ce
qui se dégage des doctrines d'Abou
Hanifa et de Malik, selon l'un des deux avis rapportés de lui, et Ahmad, selon
l'un des deux avis rapportés de lui.
Selon la doctrine des Zâhirites et d'autres, ces matières
sont propres. C'est avis est absolument juste car ces matières ne sont pas
concernées ni dans leur forme ni dans leur fond par les textes qui interdisent les matières impures. Aussi
ne sont elles ni interdites ni assimilables à ce qui est interdit. Leur
interdiction ne repose sur aucun fondement. Mieux, les textes traitant des
manières licites les englobent car elles sont bonnes. En outre, elles intègrent
les choses dont la licéité fait l'objet d'un consensus. Aussi les textes et le
raisonnement vont dans le sens de leur caractère licite.» Extrait de Madjmou
al-fatawa (21/70-71).
Le quatrième type consiste dans les matières nocives et
interdites aux effets douteux. Il y a divergences de vues au sujet de leur utilité au sein des médecins
spécialistes. Il n'est pas permis d'utiliser ces injections à cause des risques
et maladies auxquels elles exposent leurs utilisateurs.
Cheikh Saad ibn Nasser ach-Chathri (Puisse Allah le préserver)
dit: «Figure parmi les questions concernant les épidémies et les maladies
contagieuses le jugement de la prise de l'injection administrée pour protéger
une personne contre des maladies. Nous disons que ces injections sont de deux sortes.
La première vient d'être mentionnée. La
seconde injection utilisée contre les maladies contagieuses appartient à celles
dont l'efficacité n'est pas garantie parce que non confirmée par l'expérience.
Il en est de même de celles controversées par les médecins au point que leurs
usagers ne peuvent s'appuyer sur rien car aucune opinion de spécialistes ne
prévaut. Dans ce cas, un principe s'impose: interdire leur prise et le
considérer comme illicite étant donné qu'on n'est pas sûr de leur efficacité dans
la protection contre la maladie concernée alors que nous nous sommes sûrs
qu'elles sont nocives et qu'elles font mal au corps. Or nous ne sommes pas sûrs
que leur avantage l'emporte sur leur inconvénient. C'est pourquoi nous
interdisons leur usage car nous ne nous
permettons pas d'autoriser un acte s'il apporte plus d'avantages que
d'inconvénients. N'étant pas sûrs, nous appliquons le principe de
l'interdiction. Quand nous sommes sûrs qu'un acte est nocif et que cette
nocivité n'est pas encore contrebalancée par un avantage confirmé, nous
l'interdisons.» Extrait d'une conférence intitulée: dispositions juridiques
concernant les épidémies
www.http://al-dawa.net/p?=181