Louanges à Allah
Premièrement, si un homme répudie sa femme une seule
fois, il lui est permis de la reprendre avant la fin de son délai de viduité.
La reprise peut se faire valablement ou par l'acte sexuel doublé de l'intention
de reprendre la femme. Si le délai de viduité expire avant la reprise, il ne
pourra renouer avec elle qu'à la faveur d'un nouveau contrait de mariage. Le
mari a le droit d'épouser une autre avant, pendant et après le divorce d'avec
sa femme car il n' y a aucun lien entre les deux questions. Il n'est pas tenu
d'informer sa femme ni d'obtenir son accord car Allah a autorisé l'homme à
avoir quatre femmes, pourvu de les traiter équitablement. A ce propos , Allah Très Haut dit: «Et si vous craignez de n'être
pas justes envers les orphelins... Il est permis d'épouser deux, trois ou
quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être
pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez.
Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge
de famille).»
(Coran, 4:3).
Deuxièmement, le mariage
dit misyaar est valide quand il remplit les
conditions du mariage telles le consentement de la femme, la présence de son
tuteur légal, de deux témoins et d'une dot. Il n' y a aucun inconvénient à ce
que la femme renonce à certains de ses droits tels le logement, le passage
nocturne du mari et la dépense. Un mariage conclu sans la présence d'un tuteur
légal, n'est pas valide, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui): «Point de mariage sans la présence du tuteur légal de la
femme». (Rapporté par Abou Daoud,2085)
et par at.-Tirmidhi,1101 et par Ibn Madja,1881) d'après un hadith d'Abou Moussa al-Achari et jugé authentique par al-Albani
dans Sahihi at.-Tirmidhi et
en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «Point
de mariage sans un tuteur légal et deux témoins justes.» (Rapporté par al-Bayhaqui d'après un hadith d'Imram
et d'Aicha et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami'
sous le n° 7557 et en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui): « Est absolument nul
tout mariage conclu par une femme sans l'autorisation de son tuteur légal.» (Rapporté
par Ahmad,24417 et par Abou Dawoud,2083
et par at.-Tirmidhi,1102 et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami' sous le n° 2709.
Il n'est pas permis de
cacher le mariage au tuteur de la femme. Le mariage ne serait valide que si le
tuteur légal de la femme ou mandate quelqu'un pour le faire à sa place. Il
n'est pas permis à l'imam de remplacer le tuteur, à moins qu'il soit mandaté
par lui. Dans le mariage dit misyaar, la
condition concernant la présence du tuteur est confirmée avec force afin de le
distinguer du mariage clandestin. Voir la réponse donnée à la question n°
82390.
Allah le sait mieux.