Louange à Allah
L’Islam a prescrit à chacun
des époux des droits. D’autres droits sont partagés entre les conjoints.
Nous citerons avec l’aide d’Allah
les droits que chacun des époux doit à l’autre selon les enseignements du
Livre et de la Sunna et les explications fournies par les ulémas.
Premièrement, les droits réservés
à l’épouse.
Elle a des droits financiers
qui concernent la dot, la dépense et le logement. Elle a aussi des droits
non financiers comme la répartition équitable des tours entre les épouses,
le bon traitement et la protection contre toute nuisance.
1/ Droits financiers
a-
La dot : c’est un bien dû à l’épouse par
son époux dès la conclusion du mariage ou sa consommation. C’est un droit
que l’homme doit à la femme en vertu de la parole du Très Haut : «Et
donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. » (Coran, 4 : 4). L’établissement
de la dot vise à montrer l’importance du contrat et à honorer la femme et
à rehausser son prestige. Le versement de la dot n’est pas une condition préalable
à la conclusion du mariage ; il ne constitue pas non plus un élément
essentiel dans le contrat de mariage selon la majorité des jurisconsultes.
Ce n’est qu’un des effets de la conclusion du contrat. Si celui-ci était conclu
sans précision de la dot, il n’en serait pas moins valide selon l’avis de
la majorité des jurisconsultes en vertu de la parole du Très Haut : «Vous
ne faites point de péché en divorçant d' avec des épouses que vous n' avez
pas touchées, et à qui vous n' avez pas fixé leur dot...» (Coran, 2 :
236).
Le fait d’autoriser la répudiation
avant la consommation du mariage et avant la fixation de la dot, indique qu’il
est permis de ne pas mentionner la dot au moment de la conclusion du contrat.
Si la dot est toutefois précisée au moment de l’établissement du contrat,
il faudra verser la somme fixée. Si rien n’a été précisé, la femme a droit
à une dot égale à celle des femmes de son rang social.
b-
la dépense
Tous les ulémas soutiennent
le caractère obligatoire de la dépense faite par les époux au profit de leurs
épouses pourvu que ces dernières se livrent à leurs conjoints. Si elles se
refusent à eux ou s’éloignent d’eux, elles perdent ce droit. Le caractère
obligatoire de la dépense s’explique par le fait que la femme est réservée
à son mari aux termes du contrat de mariage ; il lui est interdit de
quitter le foyer conjugal pour gagner sa vie sans sa permission. C’est pourquoi
il doit assurer son entretien alimentaire de manière suffisante, à condition
qu’elle se mette à sa disposition et lui permettre de jouir d’elle.
Par dépense on entend la fourniture
de tout ce dont l’épouse a besoin en matière de nourriture et de logement.
Cela doit lui être assuré, même si elle est riche, compte tenu de la parole
du Très Haut : « Au père de l' enfant de les nourrir et vêtir
de manière convenable. » (Coran, 2 : 233). Allah, le Puissant et Majestueux
a dit encore : «Que celui qui est aisé dépense de sa fortune. »
(Coran, 65 : 7).
Selon la Sunna, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Hind
bint Utba, la femme d’Abou Soufyan ,qui s’était plainte de l’insuffisance de son entretien
alimentaire, « prélevez de ses biens de quoi t’assurer toi-même et tes
enfants un juste entretien alimentaire ».
D’après Aïcha,
Hind bint Utba vint dire au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient
sur lui)
– ô Messager d’Allah !
Abou Soufyan est un homme trop avare, il ne nous
assure pas mes enfants et moi-même un entretien alimentaire suffisant et je
suis même obligé de prélever de ses biens à son insu.. Aurais-je commis un
péché ?
– le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « Prenez de ses
biens ce dont vos enfants et vous-mêmes avez besoin équitablement » (rapporté
par al-Boukhari, 5049 et Mouslim, 1714).
D’après Djabir,
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit au cours de
son pèlerinage d’adieu : « Craignez Allah dans (vos rapports avec)
les femmes. Vous les épousez avec la garantie d’Allah et vous vous permettez
d’avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d’Allah. Elles vous
doivent de ne pas accueillir sur votre lit une personne que vous détestez.
Si elles le font, frappez-les légèrement. Vous devez assurer leur subsistance
et leur habillement de façon équitable » (rapporté par Mouslim,
1218).
c – Le logement
C’est un droit de l’épouse.
Il consiste à lui affecter un logement en rapport avec les moyens et la fortune
du mari conformément à la parole du Très haut : « Et faites que
ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens.» (Coran, 65 :
6).
2/ Droits non financiers
a – Le traitement équitable
des épouses
Les coépouses ont le droit
d’être traitées équitablement par rapport à la répartition des tours, à l’entretien
alimentaire et à l’habillement.
b - la bonne compagnie
L’époux doit traiter son épouse
avec douceur et faire preuve à son égard d’une belle conduite et chercher
à gagner son cœur en vertu de la parole du Très Haut : « Et comportez-
vous convenablement envers elles.» (Coran, 4 : 19) et : « elles
ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance.»
(Coran, 2 : 228).
Selon la Sunna, Abou Hourayra (P.A.a) a rapporté que
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Prenez
bien soin des femmes » (rapporté par al-Boukhari,
3153 et Mouslim, 1468).
Voici des exemples du bon ménage
qui régnait entre le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui est
le Modèle et ses femmes.
1/ Zaynab
bint Abi Salama a raconté à ce dernier que Um
Salamata avait dit : « J’ai vu mes règles
alors que j’étais en compagnie du Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) sous une tente et je me suis dérobée pour aller mettre mes sous-vêtements
de protection. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’a
dit : « Es-tu indisposée ? « Oui, ai-je répondu. Et puis
il m’a invitée à rentrer dans la tente avec lui.
Zaynab dit encore :
« Elle (Um Salamata)
m’a raconté qu’il (le Prophète) l’embrassait tout en observant le jeûne et
qu’elle prenait le bain rituel avec lui, les deux puisant de l’eau dans le
même récipient à la suite de la souillure majeure (due aux rapports intimes).
(rapporté par al-Boukhari, 443 et par Mouslim, 892).
2/ Urwa
ibn Zoubayr a rapporté qu’Aïcha
a dit : « Au nom d’Allah ! J’ai vu le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) debout devant la porte de ma chambre alors que les
Abyssiniens jouaient de leurs javelots dans la mosquée du Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) ; il me couvrit de son manteau
de manière à me permettre de les voir les voir et resta debout jusqu’à ce
que je décidai de m’éloigner. Imaginez
l’état d’esprit d’une gamine éprise de (manifestations de) distraction.
(rapporté par al-Boukhari, 1068).
3/ D’après Aïcha, la mère des croyants, (P.A.a),
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) priait assis et
récitait en cette posture, et quand il ne lui restait que 30 ou 40 versets
à réciter, il se remettait debout et les récitait en cette posture. Et puis
il se mettait en posture de génuflexion puis il se prosternait puis il faisait
de même dans la ra’ka suivante. Quand il avait achevé
sa prière, il regardait ; s’il s’était rendu compte que j’étais toujours
éveillé, il me parlait. Autrement, il se couchait. (rapporté par al-Boukhari, 1068).
e – Ne pas porter préjudice
à l’épouse. c’est un des principes de l’Islam. s’il est prohibé de porter
préjudice à des personnes étrangères, il l’est a fortiori pour l’épouse.
D’après Ubada
ibn Samit, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a jugé
dans ce sens : « Ni préjudice (à infliger) ni dommage à subir (rapporté
par Ibn Madia, 2340). Le hadith est déclaré authentique
par l’imam Ahmad, al-Hakim, Ibn Salah et d’autres.
Voir Khoulassat al-Badr al-mounir,
2/438.
Parmi les choses sur lesquelles
le législateur attire l’attention figure le non recours à une correction physique sévère. D’après Djabir ibn Abd Allah, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit au cours du pèlerinage d’adieu :
« Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les épousez
avec la garantie d’Allah et vous vous permettez d’avoir des rapports intimes
avec elles grâce à la parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir
sur votre lit une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez les
légèrement. Vous devez leur assurer la subsistance et l’habillement de façon
équitable » (rapporté par Mouslim, 1218).
Deuxièmement, les droits du
mari sur son épouse
Ces droits sont plus importants
que ceux de l’épouse sur son conjoint en vertu de la parole du Très Haut :
«les hommes ont cependant une prédominance sur elles.. » (Coran, 2 :
228). Al-Djassas a dit : « Allah le Très
Haut nous informe dans ce verset que chacun des époux a des droits sur l’autre
et que le mari en a un qui lui est exclusivement réservé, à savoir le droit
d’être obéi.
Ibn Arabi
a dit : « ceci indique clairement que l’époux est supérieur à l’épouse
et que ses droits priment les siens en matière matrimoniale ».
Parmi les droits figure ce
qui suit ;
a – L’obéissance obligatoire,
Allah a confié à l’homme la direction et l’orientation de la femme de la même
manière que les gouvernants veillent sur les affaires des gouvernés. Ceci
est dû aux dons physiques et intellectuels dont Allah a doté l’homme et les
charges qu’Il lui a imposées en conséquence. A ce propos le Très Haut dit :
«Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu' Allah accorde
à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu' ils font de leurs
biens.» (Coran, 4 : 34).
Ibn Kathir
a dit : « D’après Ali ibn Talha Ibn Abbas
a dit : « Les hommes ont autorité sur les femmes» signifie qu’ils
sont leurs chefs et qu’elles doivent leur obéir dans le cadre de l’obéissance
prescrite par Allah et elles doivent s’occuper de leurs parents et bien gérer
leurs biens. C’est aussi ce que Muqatil et Suddi et ad-Dhahhak ont dit. Le
Tafsir d’Ibn Kathir, 1/492.
b – être entièrement à la disposition
du mari
Le mari a le droit de jouir
librement de sa femme. Quand on épouse une femme apte à avoir des rapports
intimes, elle doit, dès que le mari le demande après la conclusion du contrat,
se mettre entièrement à la disposition du mari. Mais on doit lui remettre
une avance sur la dot et lui donner le temps de se préparer à la cohabitation.
Ce temps peut durer un jour ou trois selon la demande de l’intéressée puisqu’il
s’agit d’un délai peu important et habituellement acceptable.
Si après tout l’épouse refuse
d’avoir des rapports intimes avec son mari, elle commet un péché majeur, à
moins qu’elle ait une excuse légale comme le cycle menstruel, le jeûne obligatoire,
la maladie ou d’autres choses semblables.
D’après Abou Hourayra (P.A .a) le Messager d’Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) : « Chaque fois qu’un homme invite sa femme
au lit et qu’elle refuse de lui répondre de manière à provoquer sa colère,
elle est maudite par les anges jusqu’au matin » (rapporté par al-Boukhari, 3065 et par Mouslim,
1436).
e – ne pas permettre à quelqu’un
que le mari déteste d’entrer chez lui.
L’épouse doit éviter d’amener
chez elle une personne que le mari déteste. A ce propos, Abou Hourayra (P.A.a) a rapporté que
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Il
n’est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari sans son autorisation ;
il ne lui est pas permis non plus de faire venir quelqu’un chez lui sans sa
permission… » (rapporté par al-Boukhari, 4899
et par Mouslim, 1026).
D’après Soulayman
ibn Amr ibn Al-Ahwas, son père lui a raconté qu’il
avait participé au pèlerinage de l’adieu en compagnie du Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) et que le Messager avait loué Allah
et dit « Prenez bien soin
des femmes car elles sont « prisonnières » auprès de vous. Vous
ne pouvez leur en réclamer plus, à moins qu’elles ne commettent une turpitude
abominable. Si elles le font, boycottez-les au lit et frappez-les légèrement.
Si elles reviennent à vous obéir, ne leur en demandez pas plus, vous avez
certes des droits sur vos femmes et celles-ci ont des droits sur vous. Vos
droits consistent à ce qu’on ne pas permet pas à quelqu’un que vous détestez
de s’installer sur votre lit ou d’entrer chez eux. Les droits des femmes sur
leurs maris consistent dans le bon traitement, l’habillement et la nourriture. »
(rapporté par at-Tirmidhi, 1163 et qualifié par
lui de « beau et authentique et par Ibn Madia,
1851).
D’après Djabir,
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « « Craignez
Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les épousez avec la garantie
d’Allah et vous vous permettez d’avoir des rapports intimes avec elles grâce
à la parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir sur votre lit
une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement.
Vous devez assurer leur subsistance et leur habillement de façon équitable »»
(Mouslim, 1218)
d – Ne pas sortir de la maison
sans la permission du mari.
L’épouse ne doit quitter le
foyer conjugal sans l’autorisation de son mari. Les chafiites
et les hanbalites ont dit : elle ne peut pas sortir pour se rendre au
chevet de son père malade sans la permission de son mari. Celui-ci peut même
la lui refuser puisque l’obéissance au mari est une obligation pour elle.
Or on n’abandonne pas une obligation pour se livrer à une action qui n’est
pas obligatoire.
e – la correction
L’époux peut corriger convenablement
son épouse si celle-ci lui désobéit parce qu’Allah a donné l’ordre de corriger
les femmes en les boycottant au lit ou en les frappant en cas de désobéissance.
Les Hanafiites
ont mentionné quatre situations dans lesquelles un conjoint peut corriger
sa conjointe. Il s’agit de l’abandon de l’usage d’une parure (jugée indécente),
du refus des rapports intimes sans une excuse légale, de l’abandon de la prière,
de l’abandon du foyer conjugal sans l’autorisation du mari.
Parmi les arguments qui indiquent
la légalité de la correction figurent ces paroles du Très Haut : « Les
hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu' Allah accorde
à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu' ils font de leurs
biens. » (Coran, 4 : 34) et : «Ô vous qui avez cru! Préservez
vos personnes et vos familles, d' un Feu dont le combustible sera les gens
et les pierres.» (Coran, 66 : 6).
Ibn Kathir
a dit : « Selon Qatad il s’agit de leur
donner l’ordre d’obéir à Allah, de leur interdire de Lui désobéir et de s’occuper
d’eux (les membres de la famille) conformément à l’ordre d’Allah, de les inviter
à se conformer à cet ordre, de les aider. Si vous les voyez désobéir à Allah
vous les en empêchez et le leur interdire ». Le Tafsir d’Ibn Kathir, 4/392.
f – Servir le mari.
Cela est soutenu par de nombreux
arguments dont certains sont déjà cités.
Cheikh al-islam
Ibn Taymiyya a dit : « elle doit servir
son mari correctement ; comme une femme doit le faire pour un homme comme
lui. Cela varie selon les conditions (d’existence). La bédouine ne peut pas
servir comme une citadine. Le service fourni par une femme forte n’est pas
comme celui fourni par une femme faible ».
Al-fatawa al-Koubra, 4/561.
g – La disponibilité de la
femme à l’égard de son mari.
Une fois le contrat de mariage
dûment établi et conforme à ses conditions de validité, la femme doit se mettre
à la disposition de son mari et lui permettre de jouir d’elle parce que la
conclusion du contrat implique que la contrepartie soit livrée, à savoir la
possibilité de jouir de l’épouse au moment même où la dot devient redevable
à celle-ci.
h– Assurer le bon ménage au
mari en vertu de la parole du Très Haut : «elles ont des droits équivalents
à leurs obligations, conformément à la bienséance..» (Coran, 2 : 228).
Al-Qurtubi a dit : « D’après
ibn Abbas, cela signifie qu’on leur doit en matière de bon traitement l’équivalent
de ce qu’elles offrent à leur mari en fait d’obéissance dans tout ce qui leur
est prescrit au profit du mari. L’on dit aussi que (le verset 2 : 228) signifie que les
époux ne doivent pas porter préjudice à leurs épouses et inversement. C’est
l’avis de Tabari. Ibn Zayd a dit : vous craignez
Allah dans vos rapports avec elles comme elles doivent en faire autant envers
vous. Ces explications sont proches les unes des autres. Mais la portée du
verset s’étend à tous les droits conjugaux.
Le Tafsir d’At-Tabari,
3/123-124. Allah le sait mieux.