Louanges à Allah
En principe, on doit rembourser la dette dans la
monnaie perçue par le débiteur, à moins que les deux parties conviennent que
le remboursement se fasse dans une autre monnaie et à condition de respecter
le prix au moment du remboursement et non celui en vigueur au moment de l'octroi
du prêt. Ceci est valable pour chaque remboursement; il est permis aux deux
parties concernées de se mettre d'accord pour que le remboursement se fasse
dans une autre monnaie. Les fluctuations de celle-ci n'ont aucun effet aussi
long temps que la monnaie aura cours sur le marché monétaire.
Il n'est pas permis, au moment de l'octroi du prêt,
de formuler la condition d'être payé dans une autre monnaie. Quiconque pose
une telle condition tombe dans l'usure. Car, en réalité, il ne ferait que
vendre une somme en devise contre une autre de même nature à percevoir plus
tard. Ce qui est la vraie usure.
Les ulémas de la Commission Permanente ont
été interrogés en ces termes: «Comment juger l'opération qui consiste à emprunter
1000 dollars puis, au moment du remboursement, donner 4000 rials saoudiens
alors qu'au moment de l'octroi du prêt les 1000 dollars valaient 3500 rials
saoudiens?» Ils ont répondu ainsi: «Le débiteur doit payer dans la monnaie
du prêt. S'il préfère payer dans une autre monnaie, il doit tenir compte du
prix du dollar au moment du remboursement. Cependant, il n'est pas permis
à un musulman de formuler une telle condition au moment de contracter un prêt.
Car, en agissant comme indiqué ci-dessus, il procède à une opération de change
sans que les sommes échangées soient perçues immédiatement. Ce qui est interdit
aux termes du hadith d'Ubada». Fatwa de la Commission Permanente,14/166.
Ceci a été expliqué exhaustivement dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 99642.
En somme, le créancier doit percevoir les 2000 dollars qu'il a prêtés. Il
peut aussi s'arranger avec le débiteur pour que celui-ci paye dans une autre
monnaie selon le taux de change du moment; quel qu'il soit.
Allah
le sait mieux.