Louange à Allah
Il faut suivre
ce que les preuves tirées du livre et de la Sunna établissent, même s’il n’est
pas conforme à l’école juridique suivie. Cependant, il faut que le livre et
la Sunna soient compris à la manière des ancêtres pieux et pas simplement
comme nous avons tendance à les comprendre. Par ancêtres pieux, il faut entendre
les Compagnons et leurs successeurs immédiats.
L’exemple que vous
avez cité correspond à la juste opinion. En effet, le fait de toucher une
femme (pour en tirer du plaisir ou pas) ne rompt pas les ablutions compte
tenu du hadith du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) selon lequel
il donna le baiser à l’une de ses femmes puis sortit pour aller faire la prière
sans renouveler ses ablutions. Mais si le baiser suscite le plaisir au point
d’entraîner une sécrétion de sperme, on doit alors procéder à des ablutions
pas pour le fait de toucher la femme mais pour la sécrétion.
Quant au verset
qui dit : « Ou quand vous avez touché les femmes », il vise l’acte
sexuel selon l’opinion la plus juste.
- Par ailleurs,
vous n’avez pas besoin de passer d’une école juridique à une autre car le
pèlerinage doit être accompli de la même manière que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) l’avait accompli et conformément à ses propos : « Puisez
vos pratiques en matière de pèlerinage dans les miennes ».
- La pause dite
qunoute observée au cours de la prière de l’aube n’est recommandée
par la Sunna, selon l’opinion la plus juste, que pendant les troubles. C’est-à-dire
quand les Musulmans ou une partie d’entre eux sont frappés par une calamité,
il est recommandé de procéder à cette invocation pour demander à Allah le
Très Haut d’écarter la calamité loin d’eux. En revanche, en temps normal ,
l’opinion la plus juste est qu’elle n’est pas recommandée. Voilà ce qu’attestent
les arguments. Celui qui abandonne le qunoute n’en obtient pas moins
une prière valide, même aux yeux des chafiites (Puisse Allah leur accorder
Sa miséricorde). Allah le Très Haut le sait mieux.